Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2023, n° 2300810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300815, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée du recteur de l’académie de Créteil.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu les observations de Me B, représentant Madame B, requérante, présente, qui demande au tribunal d’écarter la fin de non-recevoir car la décision attaquée lui fait grief et qu’elle est bien une décision de refus de reclassement, que la condition d’urgence est remplie car ses revenus actuels sont inférieurs de 700 euros mensuels à ses revenus antérieurs.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B a été recrutée par le recteur de l’académie de Créteil par un contrat en date du 18 août 2022, pour une durée d’un an, en qualité d’agent contractuel exerçant des fonctions d’enseignement au titre du décret n° 95-979 du 25 août 1998 modifié relatif au recrutement des travailleurs en situation de handicap dans la fonction publique. Elle a pris ses fonctions le 1er septembre 2022 au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) pour la moitié de son temps de travail, l’autre moitié étant consacré à sa formation auprès de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation. Le 14 novembre 2022, elle a demandé la prise en compte de son ancienneté professionnelle dans le calcul de sa rémunération en qualité de stagiaire. Par une réponse électronique en date du 12 décembre 2022, il lui a été indiqué que son reclassement aurait lieu une fois son année de stage validée. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, elle a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier électronique du 14 novembre 2022, Madame B a saisi un service du rectorat de Créteil en lui soumettant une question relative à son reclassement et indiquant être à l’entière disposition du service « pour échanger avec vous sur ce sujet et afin de vous apporter tous les éléments utiles » au traitement de sa demande. Cette saisine ne pouvait donc pas être considérée comme une demande susceptible de faire l’objet d’une décision administrative pouvant faire l’objet le cas échéant d’une requête en excès de pouvoir, mais comme une simple demande d’information à laquelle il a été d’ailleurs répondu le 12 décembre 2022 uniquement par le rappel des dispositions légales et réglementaires applicables.
5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil et de rejeter la demande présentée par Madame B sur le fondement de l’article L. 521-1 comme irrecevable car tendant à la suspension de l’exécution d’une décision insusceptible de recours.
Au surplus et en tout état de cause :
6. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : " Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.
Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ". L’agent recruté au titre de cette disposition se trouve pendant la durée de son contrat dans une situation probatoire et provisoire. Si ces dispositions lui accordent le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elles ne lui confèrent aucun droit à être titularisé.
7. Aux termes de l’article 4 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [article L. 352-4 du code général de la fonction publique]. Le contrat précise expressément qu’il est établi en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée« et l’article 5 du même décret précise : » Pendant toute la période de contrat mentionné à l’article 4, les agents recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [article L. 352-4 du code général de la fonction publique] bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l’alinéa précédent ".
8. Enfin, aux termes de l’article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : " I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : () 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ; () « et l’article 22 du même décret précise : » () Les candidats mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () « . L’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé dispose quant à lui que : » Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent être recrutées en tant qu’agents non titulaires pour une durée égale à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps de recrutement, puis, à l’issue de ce contrat, titularisées dans ce corps et que le reclassement, tenant compte le cas échéant des années de pratique professionnelle en application des dispositions de l’article 7 du 5 décembre 1951, ne peut intervenir qu’une fois la titularisation intervenue, laquelle n’est pas un droit comme indiqué au point 6, puisqu’ils ont le statut d’agent contractuel pendant la durée de leur stage et non celui de fonctionnaire stagiaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300810
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