Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2511083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2511083, M. A B, représenté par Me Cazin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de commune de Sargé-lès-le-Mans a, d’une part, retiré la non-opposition tacite à déclaration préalable en vue d’un changement de destination née le 18 janvier 2025, d’autre part, s’est opposé à cette déclaration, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée fait obstacle à la cession de l’immeuble compte tenu de la condition suspensive figurant dans la promesse de vente, confirmée par les acheteurs qui ont par ailleurs résilié leur bail locatif, alors qu’il se trouve dans l’obligation de prendre en charge financièrement l’hébergement de son père en EHPAD ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions combinées des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, tant en ce qui concerne la durée du délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations que de l’absence d’information quant à la possibilité de présenter des observations orales ; il a ainsi été privée de garanties substantielles préalablement au retrait de l’autorisation dont il était titulaire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2511062 enregistrée le 26 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’unique moyen invoqué par M. B à l’encontre de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de commune de Sargé-lès-le-Mans a, d’une part, retiré la non-opposition tacite à déclaration préalable en vue d’un changement de destination née le 18 janvier 2025, d’autre part, s’est opposé à cette déclaration, préalablement à l’édiction duquel l’intéressé – qui n’a pas demandé à présenter des observations orales – a été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours par courrier daté du 3 avril 2025 réceptionné le 11 avril 2025 reproduisant intégralement les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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