Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2323434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323434 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A C Épouse B, représentée par Me Richard, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger, alors qu’elle vit avec sa famille, à quatre dans un logement de 12 mètres carrés.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme C Épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C Épouse B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle vit dans un logement suroccupé avec enfant mineur à charge.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme C Épouse B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 3 mai 2023 à l’égard de Mme C Épouse B.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme C Épouse B résidant toujours avec son conjoint et ses deux enfants dans un logement de 12 mètres carrés. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme C Épouse B pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C Épouse B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 750 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 5 200 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C Épouse B une somme de 5 200 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C Épouse B, à Me Richard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Département
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Déféré préfectoral ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Mer ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Action ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centrafrique ·
- Statuer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.