Annulation 20 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2403191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 922,59 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a reconnu qu’il avait commis une erreur ;
sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette litigieuse a été soldée par le requérant en octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis au moins avril 2022. Par décision du 25 janvier 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, postérieurement à un contrôle de sa situation, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 922,59 euros sur une période allant d’avril 2022 à mars 2023 inclus. Par courrier du 27 janvier 2024, M. B… a formé une demande de remise de dette qui a été rejetée par décision du 27 mai 2024 dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que l’indu litigieux a été soldé par le requérant en octobre 2024 et qu’ainsi la requête est devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette ait été soldée n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant une remise de dette partielle, l’indu de prime d’activité n’ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de remise :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. B… se borne à alléguer qu’en raison du montant de ses ressources, il est dans l’incapacité de rembourser sa dette. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif de ses charges. En outre, alors que l’indu litigieux a été soldé en octobre 2024, M. B… ne justifie d’aucune conséquence financière particulière à laquelle il aurait dû faire face du fait de ce remboursement. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi du requérant, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 rejetant sa demande de remise de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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