Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée pouvait également légalement être fondée sur les dispositions du 1°) de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressée n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français précédemment édictée ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Sgro, représentant Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 7 mai 1993, est entrée en France le 4 décembre 2012 avec son compagnon. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 28 mars 2013 et 23 octobre 2013. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors pris un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2013. Le préfet de la Moselle a pris, le 17 janvier 2019, un nouvel arrêté faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir pendant une durée d’un an. Par un troisième arrêté du 3 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet. Par un quatrième arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le 21 juin 2023, Mme A… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 10 juin 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 4 décembre 2012 à l’âge de dix-neuf ans, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu’elle maitrise suffisamment le français, ainsi qu’en atteste le maire de la commune de Joeuf où elle réside, et qu’elle justifie de perspectives d’insertion professionnelle en tant qu’aide à domicile auprès des personnes âgées ou dépendantes. Au surplus, la commission du titre de séjour a par ailleurs émis un avis favorable à sa régularisation. Enfin, elle est mère de deux enfants nées en France avec lesquelles elle vit. Mariam est née à Mont-Saint-Martin le 30 janvier 2014 et était âgée de 11 ans à la date de la décision attaquée. Natalie est née à Briey le 2 juin 2015 et était âgée de 9 ans. Ses deux filles ont effectué l’ensemble de leur scolarité en France. Ainsi, leur intérêt supérieur commande qu’elles demeurent sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète a porté au droit au respect de la vie privée de la requérante une atteinte disproportionnée, et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La demande de substitution de base légale et de motifs présentée par le préfet est sans incidence sur la méconnaissance de ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de la mettre en possession, immédiatement, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre immédiatement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sgro une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sgro et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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