Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501530 le 9 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2025, M. A B, représenté par la Selarl Lexstone avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 27 juin 2024, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la Selarl Lexstone avocats agissant par Me Bertelle, qui renoncera à percevoir la partie contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la requête est parfaitement recevable ;
Sur la décision implicite de refus de séjour :
— une décision implicite de refus de séjour est née le 27 juin 2024 en l’absence de réponse de la préfecture et sans considération des attestations de prolongation d’instruction délivrées ; la circonstance que la demande ait été clôturée, postérieurement à la décision implicite de rejet, pour une prétendue absence de transmission d’éléments complémentaires n’a aucune incidence sur l’existence du refus implicite, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 499904 du 6 mai 2025 ; il disposait en outre d’un délai raisonnable d’un an à compter du 27 juin 2024 pour exercer un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite dès lors que les services préfectoraux n’ont pas fourni d’accusé de réception de la demande de renouvellement de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale ;
— si en défense le préfet du Var indique que le requérant serait défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, il n’en tire aucune conséquence et ne l’établit, en tout état de cause, pas ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle viole les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie d’un titre de voyage en cours de validité et d’une entrée régulière sur le territoire français, ainsi que d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de son titre de séjour ; aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite, le requérant n’ayant pas produit les éléments complémentaires dans le délai imparti ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502489 le 26 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 22 août 2025, M. A B, représenté par la Selarl Lexstone avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 27 juin 2024, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la Selarl Lexstone avocats agissant par Me Bertelle, qui renoncera à percevoir la partie contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que ceux précédemment exposés dans la requête susvisée n° 2501530.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de son titre de séjour ; aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite, le requérant n’ayant pas produit les éléments complémentaires dans le délai imparti ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Bertelle représentant M. B, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant dominiquais né le 8 février 1977, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les deux requêtes susvisées, l’intéressé demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite, née le 27 juin 2024, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de l’arrêté préfectoral précité.
2. Les requêtes n°s 2501530, 2502489, déposées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B :
En ce qui concerne l’existence d’une telle décision :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 de ce code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
6. Enfin, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Figurent parmi les catégories des demandes de titre de séjour présentées par la voie du téléservices les demandes présentées en qualité de conjoint de ressortissant français.
7. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées aux points 3 et 4, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 6 et 4, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
8. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 5 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
9. En outre, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
10. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
11. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 27 février 2024 une demande de titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) en qualité de conjoint de ressortissant français. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions, précitées au point 5, des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 27 juin 2024, et ce, indépendamment des deux prolongations de l’instruction qui lui ont été adressées. S’il ressort en outre d’une capture d’écran effectuée sur la plateforme précitée que l’intéressé a été invité à compléter son dossier le 27 août 2024 et qu’il a pris connaissance de cette demande le même jour, le préfet, qui se prévaut de l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour, ne précise pas le ou les documents qui auraient été manquants, de sorte qu’il n’apparaît pas que ce dossier puisse être regardé comme effectivement incomplet, en dépit de sa clôture effectuée le 27 septembre 2024 au motif de l’absence de production de ces pièces. Par suite, M. B peut se prévaloir d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour née implicitement le 27 juin 2024, susceptible d’un recours contentieux.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :
12. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 423-1 dudit code énonce : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Enfin, selon les dispositions de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
13. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est marié le 30 mars 2019 à Créteil avec Mme D C, de nationalité française, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2018 via son passeport exempté de visa, ce qui d’ailleurs lui a permis d’obtenir un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré le 5 janvier 2023, et valable jusqu’au 4 janvier 2024. Par ailleurs, le préfet du Var ne peut opposer à l’intéressé l’absence de visa de long séjour au regard de ce qui a été exposé ci-dessus au point 13. En outre, si le préfet du Var se borne en défense à faire valoir que l’intéressé ne démontre pas une vie commune avec son épouse, il ne conteste nullement l’authenticité des pièces produites par M. B au nom du couple, telles que des avis d’imposition, un contrat de location d’un logement établi le 1er mai 2023 à leurs deux noms, des courriers de la caisse d’allocations familiales du Var mentionnant l’adresse commune ou des factures d’électricité à l’adresse du couple. Par suite, à la date de la décision attaquée, le 27 juin 2024, la communauté de vie avec son épouse, dont il justifie qu’elle n’avait pas cessé et durait depuis plus de six mois, doit être regardée comme effective.
15. M. B est par conséquent fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il en résulte que, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour de M. B née le 27 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
18. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment au point 14, ceci étant précisé que les pièces produites attestent d’une vie commune entre le requérant et son épouse de plus de six mois à la date de l’arrêté litigieux, soit le 31 mars 2025, M. B est fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française, faisant obstacle à ce qu’il soit éloigné du territoire français.
19. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implicite du préfet du Var née le 27 juin 2024 implique nécessairement la délivrance par le préfet à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Var née le 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bertelle une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Bertelle et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
signé
D. RIFFARD
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2501530, 2502489
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