Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 oct. 2024, n° 2405650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault valant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été en possession d’une attestation de demande d’asile puis s’est vu octroyer une autorisation provisoire au séjour à la suite du jugement du 17 mai 2023, de sorte que sa demande doit être considérée comme un renouvellement de titre de séjour, or, sa dernière autorisation provisoire a expiré en avril 2024 et aucune nouvelle autorisation provisoire au séjour ne lui a été donnée malgré les très nombreuses relances ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige qui :
. n’est pas motivée en dépit de ses demandes réitérées,
. méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
. méconnaît l’article L. 435-1 de la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instruction de la demande de l’intéressé est en cours depuis le 12 juin 2023, qu’il a été délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2024 au 13 janvier 2025, et que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’aucune décision de refus n’est intervenue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— et les observations de Me Bazin, représentant M. B C, qui ajoute que, le 26 juin 2024, le père de ce dernier avait été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 juin 2026, ce qui aurait dû immédiatement être pris en compte pour un examen favorable de la demande de son fils dont l’instruction demeurait pendante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une production de pièces, dont le préfet dispose en l’état, a également a été enregistrée le 24 octobre 2024 à 15 heures 30 pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant géorgien né en 2000, dont la demande d’asile en France, présentée le 4 novembre 2022, a été rejetée le 13 janvier 2023, s’est ensuite vu, par décision du 6 mars 2023 du préfet de l’Hérault, obligé de quitter le territoire. Toutefois, cette décision a été définitivement annulée le 17 mai suivant par le Tribunal qui, se fondant sur la circonstance que le père de l’intéressé avec lequel il vit, séjournant régulièrement en France et nécessitant, eu égard à son état de santé, l’intervention d’une tierce personne pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, M. B C, qui a été convoqué le 12 juin 2023 en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, s’est vu remettre une première autorisation provisoire valable du 23 mai au 23 juin 2023, puis du 13 novembre au 12 avril 2024, sans toutefois, en dépit de ses demandes motivées réitérées, qu’elles soient assorties d’une autorisation de travailler. Et, depuis lors et à la date de l’introduction de la présente requête le 1er octobre 2024, M. B C n’a plus été placé en situation régulière, alors que le préfet de l’Hérault ne s’est toujours pas prononcé sur la demande de titre de séjour dont il demeure saisi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 13 août 2024, dans le délai de quatre mois à compter du 13 avril 2024, jour de l’expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée, que la seule décision de reprise de l’instruction à la date du 13 octobre dernier, avancée en défense par le préfet, n’a pas eu pour effet de rapporter.
4. Si, en défense, le préfet de l’Hérault fait ainsi valoir que la demande de titre de séjour de M. B C est actuellement en cours d’instruction et que l’intéressé a, dans l’attente, obtenu, le 13 octobre 2024, une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2024 au 13 janvier 2025, il demeure que cette décision, qui n’est pas assortie d’une autorisation de travailler, maintient l’intéressé dans une situation de précarité matérielle et ce depuis le 12 juin 2023 et alors même que, le 26 juin 2024, le père de ce dernier, dont la situation est directement liée à la sienne, avait été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 juin 2026, ce qui ne pouvait donc être ignoré pour l’examen pendant de la demande de son fils. Par, suite, et alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente lui donnant la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son père, M. B C établit l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
5. En l’état, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B C. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a aussi lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. B C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B C et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : Les conclusions de M. B C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2024.
La greffière,
M. A
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