Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2408938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiante », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’elle représente pour l’ordre public, de sa possibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, de son expérience professionnelle et de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, présente à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 juin 2005, a sollicité le 3 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A est entrée en France le 18 août 2019 à l’âge de 14 ans avec son père, décédé le 17 mars 2024. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur à compter du 13 janvier 2020. Depuis son arrivée en France, la requérante a suivi une scolarité assidue et sérieuse et a su s’intégrer et créer des liens intenses avec son entourage, ainsi qu’en témoignent les nombreuses attestations du personnel encadrant de son lycée et de ses proches. Elle a travaillé dès que cela était compatible avec sa scolarité. Enfin, elle est parvenue à évoluer malgré le décès de son père et la situation de précarité dans laquelle cet évènement l’a placée. Alors que la simple mention d’une mise en cause de Mme A dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, non suivie d’une condamnation, n’est pas de nature à établir que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, sa durée de séjour en France, son parcours scolaire et sa bonne intégration permettent de considérer qu’elle a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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