Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2508189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Noé Le Moal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette ordonnance et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, d’autant qu’elle est enceinte de près de six mois, que l’irrégularité de sa situation au regard de droits au séjour génère une anxiété importante et est susceptible à faire obstacle au bénéfice de certains droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été signée par le secrétaire général de la préfecture du Finistère sans qu’il ne soit établi qu’il a reçu une délégation de compétence ou de signature à cet effet ;
( le préfet a refusé, à tort, de renouveler le titre de séjour sollicité au motif qu’elle ne justifiait pas avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2508188 enregistrée le 4 décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
6. En vertu du deuxième alinéa de ce même article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
7. L’article R. 441-6 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. / Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours. ».
8. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
10. Si le dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte. Ces dispositions font par suite, également et nécessairement, obstacle à ce qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, présentée par le titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte et ayant gagné un autre département sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, puisse être qualifiée de demande de renouvellement du titre de séjour délivré à Mayotte.
11. Il est constant que Mme A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1992 à Dzahadjou Oichili (Union des Comores) et bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 5 septembre 2023 par le préfet de Mayotte, s’est installée dans le département du Finistère sans avoir sollicité, préalablement, l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été développé précédemment, la circonstance qu’elle aurait rejoint en métropole, le 23 mars 2025, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, son conjoint – de nationalité française et avec lequel elle est lié par un pacte civil de solidarité – arrivé le 22 mars 2025 à Paris, soit un jour avant elle, ne saurait, en tout état de cause, permettre de considérer que l’intéressée était dispensée de solliciter cette autorisation spéciale. Le préfet du Finistère ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour mais comme lui ayant seulement refusé la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… ne bénéficie donc d’aucune présomption d’urgence et doit, dans le cadre de la présente instance, justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est actuellement enceinte et que l’irrégularité de son séjour est susceptible d’avoir des incidences sur ses droits sociaux et génère une anxiété importante, nuisible au bon déroulement de sa grossesse. Ces circonstances ne résultent toutefois pas directement de la décision du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’absence de droits préexistants au séjour sur le territoire métropolitain. Cette seule argumentation ne peut donc suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours aux fins d’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour, qui a été inscrit au rôle du 20 mars 2026 d’une audience collégiale du tribunal. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Déféré préfectoral ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Mer ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Action ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centrafrique ·
- Statuer ·
- Référé
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.