Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et des pièces enregistrées les 10 et 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 777,27 euros pour la période de novembre 2022 mars 2023, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 5 septembre 2023.
Il soutient que :
— l’indu provient d’une erreur dans sa déclaration de revenus ; sa situation financière fait obstacle au remboursement de cette dette ; il a de nombreuses dettes ;
— en tant que militaire, il souhaiterait bénéficier d’une aide de la CAF ; actuellement il ne bénéficie d’aucune aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait de la prime d’activité. A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que M. B n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. La rectification des ressources trimestrielles à compter de novembre 2022 a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 777,27 euros pour la période de novembre 2022 à mars 2023, notifié par courrier du 15 avril 2023. Le 21 avril 2023, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette qui lui a été refusée par la CAF par une décision du 5 septembre 2023. M. B demande la remise totale ou partielle de cette dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. B, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière, dont il ne justifie pas, ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité de 777,27 euros laissé à sa charge par la décision du 5 septembre 2023. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. B en septembre 2023 s’établissait à 822 euros et qu’il a perçu, en septembre 2024, une rémunération d’un montant de 2 680,28 euros. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le montant de 777,27 euros laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. B doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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