Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2025 et 18 mars 2025, M. D A E, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle et sont entachées d’erreur d’appréciation, en l’absence de vérification de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— elles sont illégales dès lors que le préfet n’a pas fait application des stipulations de l’accord entre la France et l’Inde signé le 10 mars 2018 qui ne figure pas dans les visas de l’arrêté attaqué ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant indien, né le 18 décembre 1996, entré en France le 3 octobre 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B C. Ce dernier a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet de police, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent, contrairement à ce que soutient M. A E, la mention en caractère lisible des prénom et nom de l’autorité dont elles émanent, sa signature, ainsi que la mention de la préfecture de police. Par suite, ces décisions ne sauraient être regardées comme étant entachées, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à les entacher d’illégalité. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. M. A E, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a expiré le 14 novembre 2024, se prévaut du dépôt d’une demande de changement de statut, après l’expiration de son précédent titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 27 janvier 2025, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police sur le site démarches simplifiées, étape de la procédure qui précède celle du dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande de titre de séjour qui, au demeurant, repose sur l’appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l’un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement dans l’attente de son instruction. La circonstance qu’il ait contacté la préfecture de police, via le formulaire de contact, le 23 décembre 2024, pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de changement de statut pour un titre de séjour salarié, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans la démarche à suivre pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné le droit au séjour de l’intéressé, apprécié dans les conditions énoncées à l’article cité au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant devront être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, titulaire d’un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 14 novembre 2024, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Il entrait donc dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. A E, de nationalité indienne, soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018, ce moyen est irrecevable faute d’être assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. A E se bornant à soutenir que la situation des ressortissants indiens est régie par cette convention et non par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf sur les points non traités par l’accord.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré en France le 3 octobre 2022, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’il exerce sur le territoire français une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2024 comme commis de bar. Toutefois, la durée et les conditions de son insertion sociale et professionnelle en France ne sont pas suffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne soutient ni même n’allègue de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Par suite, eu égard à l’absence de justification d’une insertion professionnelle ou personnelle particulière en France, M. A E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
11. Comme énoncé au point 5., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A E aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, décision qui n’existe pas, est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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