Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2316055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sacilé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser 23 499,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation financière n’a pas été entièrement régularisée pour la période du 1er janvier 2017 au 26 octobre 2021 pendant laquelle son congé maladie a été reconnu comme maladie professionnelle et demande la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande indemnitaire de Mme B… doit être rejetée dès lors que sa situation administrative et financière a été régularisée par des arrêtés du 16 et 17 mars 2022 et le versement d’une indemnité de 17 257,32 euros sur son bulletin de salaire du mois de mars 2022 pour la période du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2021 pendant laquelle elle a été rétroactivement reconnue en maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a exercé les fonctions d’infirmière au sein de l’hôpital Hôtel Dieu, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après plusieurs arrêts de travail ponctuels en 2017, elle a été placée en congés maladie puis en congé longue maladie à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au 31 mars 2020 dont une période à demi-traitement du 12 septembre 2018 au 6 septembre 2019. A la suite d’un avis favorable du service de la médecine statutaire du 28 février 2022, sa pathologie a été reconnue comme ayant une origine professionnelle et la période d’arrêt de travail susmentionnée a été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles par des arrêtés des 16 et 17 mars 2022. Elle a également perçu une somme de 17 357,32 euros au titre de la régularisation de sa rémunération sur la période indiquée sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022. Par un courrier du 7 mars 2023 auquel l’AP-HP n’a pas répondu, elle demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 70 000 euros. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 23 499,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que la pathologie de Mme B…, pour laquelle elle a été placée en congé maladie puis en congé de longue maladie entre le mois de janvier 2017 et le mois de décembre 2021 a été reconnue d’origine professionnelle. Par suite, l’AP-HP a procédé à la régularisation de sa situation administrative par des arrêtés rétroactifs des 16 et 17 mars 2022. Par ailleurs, au titre de la régularisation financière de sa situation, Mme B… a perçu une somme de 17 357,32 euros pour la période du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2021. Si Mme B… soutient que cette somme ne régularise pas intégralement sa situation, notamment concernant une période de 464 jours située entre le 12 septembre 2018 et le 6 septembre 2019 alors qu’elle était rémunérée à demi-traitement, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la somme qu’elle a perçue ne couvre pas l’intégralité des pertes financières qu’elle a subi à ce titre pendant cette période. Ainsi, le tableau de présence « GESTIME » qui indique encore des périodes de congé de longue maladie, ne saurait démontrer à lui seul l’existence d’une faute dans la régularisation de sa situation ni l’insuffisance de la compensation financière octroyée notamment au regard des arrêtés des 16 et 17 mars 2022. Enfin, si elle soutient que certains de ces arrêts de travail n’ont pas été pris en compte au titre des maladies professionnelles, elle ne produit aucun élément précis relatif à ces arrêts de travail dont son administration allègue ne pas avoir été destinataire. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve d’une faute commise par l’AP-HP de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête indemnitaire de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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