Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2201887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 8 janvier 2025, la commune de Saint-Médard-de-Guizières, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Clérac a reconnu l’imputabilité au service de la maladie subie par Mme C A entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clérac la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, s’agissant de la période antérieure au 11 août 2020, Mme A n’étant pas encore affectée à la commune de Clérac ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du comité médical départemental de la Gironde, compétent pour statuer sur l’imputabilité au service de la maladie de Mme A à la date de son déclenchement ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le comité médical départemental de la Charente-Maritime s’étant estimé lié par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2021 enjoignant au réexamen de la demande de Mme A ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été saisie pour avis sur la demande de Mme A, en méconnaissance de l’article 37-19 du décret du 30 juillet 1987 ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 26 février 2025, la commune de Clérac, représentée par Me Callegari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 25 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2021 et des motifs qui en sont le soutien nécessaire, autorité s’opposant à ce que la commune de Saint-Médard-de-Guizières puisse soutenir que la décision litigieuse est entachée d’incompétence.
La commune de Saint-Médard-de-Guizières a présenté des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 19 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1902473 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative territoriale au sein de la commune de Saint-Médard-de-Guizières, a été placée en congé maladie du 16 juin 2017 au 14 octobre 2018, puis en temps partiel thérapeutique et de nouveau en congé de maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2018. Elle a demandé, le 1er mars 2019, à la commune de Saint-Médard-de-Guizières de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 16 juin 2017, sa demande ayant été implicitement rejetée. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Clérac, commune où Mme A a été mutée à compter du 11 août 2020, de réexaminer la demande de cette dernière. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Clérac a reconnu l’imputabilité de la maladie professionnelle de Mme A entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021. La commune de Saint-Médard-de-Guizières demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / () ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l’article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : « A l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : », à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « de la deuxième phrase du quatrième » sont remplacés par les mots : « du quatrième » (). ".
3. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
4. Toutefois, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019.
5. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. La maladie professionnelle dont est atteinte Mme A a été diagnostiquée à compter du 16 juin 2017 et celle-ci a effectué une demande de reconnaissance de son imputabilité le 2 mars 2019. Par suite, les dispositions de fond applicables au litige sont celles de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, et les dispositions de forme et de procédure applicables à la demande de Mme A étaient celles du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement devenu définitif du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir annulé la décision implicite de rejet opposée par la commune de Saint-Médard-de-Guizières à la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de maladie professionnelle, enjoint à la commune de Clérac de réexaminer cette demande. Ce faisant, ce tribunal a nécessairement considéré que cette commune était, en raison de la mutation de Mme A, compétente pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre la période antérieure à cette mutation et la période postérieure. Dans ces conditions, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement, y compris l’injonction, et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s’oppose à ce que commune de Saint-Médard-de-Guizières soutienne que la commune de Clérac était incompétente pour prendre la décision litigieuse. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. () La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité. ». Enfin, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. () ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. D’une part, et à supposer même que la commune de Clérac aurait dû saisir la commission de réforme du département de la Gironde, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce défaut de consultation aurait exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si la consultation de la commission de réforme constitue, pour un agent public sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, une garantie, une telle consultation ne peut, s’agissant de l’ancienne collectivité d’emploi de cet agent, être regardée comme telle, et la commune de Saint-Médard-de-Guizières ne peut ainsi être regardée comme ayant privée de la garantie tirée de cette consultation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, la commune de Saint-Médard-de-Guizières n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédé de la consultation de la commission de réforme de la Gironde.
11. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’avis litigieux de la commission de réforme de la Charente-Maritime du 17 décembre 2021, ni des autres pièces du dossier que celle-ci se serait estimée à tort liée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux précité afin de reconnaître l’imputabilité au service de maladie professionnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme se serait à tort estimée liée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les dispositions du décret du 30 juillet 1987, dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2019, n’étaient pas applicables à la demande de Mme A, et la commune de Saint-Médard-de-Guizières ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37-19 de ce décret, issues de cette modification. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire alors applicable n’impliquait que la collectivité où l’agent public était employé lorsque sa maladie professionnelle a été diagnostiquée soit consultée pour avis par l’employeur actuel d’affectation de l’agent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commune de Saint-Médard-de-Guizières doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2017 en raison d’un « syndrome dépressif réactionnel à des conflits professionnels », pathologie ayant justifié sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service. Cette pathologie a été regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions de Mme A par la commission de réforme de la Charente-Maritime puis la commune de Clérac les 17 décembre 2021 et 2 juin 2022, sur la base de l’expertise du docteur B.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A formée le 1er mars 2019 tendait à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif, et à la prise en charge des arrêts de travail et des soins afférents à compter du 16 juin 2017, et non comme une demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service. Dans ces conditions, la commune de Clérac n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021.
16. D’autre part, si la commune de Saint-Médard-de-Guizières fait valoir que le comité médical départemental de la Gironde, saisi à plusieurs reprises sur la situation de Mme A a émis un avis défavorable sur son placement en congé de longue maladie et a considéré qu’elle était apte à l’exercice de ses fonctions, ces circonstances ne permettent pas de détacher la survenance de cette pathologie avec l’exercice des fonctions de Mme A. Par ailleurs, si l’état anxiodépressif développé par celle-ci est notamment lié aux poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la suite de son absence du 12 juin 2017, il ne découle pas uniquement de ce dernier mais également des conditions d’exercice de ses fonctions, de sorte que cette pathologie ne peut être regardée comme découlant d’un accident de service. Enfin, la commune de Saint-Médard-de-Guizières n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette pathologie serait imputable à un fait personnel de Mme A, et notamment à ces poursuites disciplinaires, ni qu’elle serait liée à une circonstance extérieure à ce service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Médard-de-Guizières n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de commune de Clérac a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie subie par Mme A entre le 16 juin 2017 et le 26 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clérac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Médard-de-Guizières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières le versement, à parts égales, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clérac et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Médard-de-Guizières est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Médard-de-Guizières versera à la commune de Clérac et à Mme A la somme de 1 000 euros, répartie à parts égales, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Médard-de-Guizières, à la commune de Clérac et à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2201887
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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