Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2400978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024 Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de la commune d’Offranville a réglementé le stationnement rue Jacques Emile Blanche dans la commune.
Elle soutient que l’arrêté est illégal car il concerne l’ensemble de la rue, que les besoins des résidents riverains de la voie n’ont pas été pris en considération et qu’elle est en situation de handicap sans pouvoir garer son véhicule à proximité de son logement.
La requête a été communiquée à la commune d’Offranville qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire d’un véhicule, réside rue Jacques Emile Blanche dans la commune d’Offranville. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de la commune a réglementé le stationnement des véhicules dans cette voie ouverte à la circulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…). ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…). ». Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Par ailleurs, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci limite le stationnement des véhicules des riverains à un seul côté de la rue Jacques Emile Blanche au droit de leurs habitations, et limite ce temps de stationnement à 20 minutes. Il interdit en outre le stationnement des autres automobilistes sur cette voie à l’exception d’une distance de 50 mètres à partir du carrefour des boulangers, dans la limite de 20 minutes. L’arrêté motive ces restrictions significatives et permanentes au stationnement des automobilistes, et notamment des riverains, par l’importance du trafic sur cette voie. La mesure de police instituée à titre permanent sur l’intégralité de la voie a pour effet de faire obstacle à ce que les riverains de la voie puissent stationner durablement, et notamment du soir au matin, leurs véhicules à proximité de leurs habitations. Elle restreint ainsi de manière substantielle, sur l’intégralité de la journée et tous les jours de la semaine, les possibilités de stationnement des riverains, en limitant celles-ci à la seule desserte temporaire de leurs habitations. Toutefois, alors que Mme B… doit nécessairement être regardée comme soutenant que l’importance des restrictions ainsi apportées au stationnement n’est pas justifiée par l’intensité des flux de véhicules empruntant la voie publique, la commune n’a apporté, alors qu’elle est la seule à pouvoir les produire et en dépit d’une mise en demeure, aucun élément de nature à établir une telle intensité. Elle n’a pas d’avantage précisé les raisons pour lesquelles, eu égard aux caractéristiques de la voie, l’interdiction du stationnement prolongé des riverains, et non des seuls autres automobilistes, serait nécessaire. Par suite Mme B… est fondée à soutenir que la mesure de police ainsi instituée par le maire, dont il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’elle est nécessaire et proportionnée, doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er février 2024 du maire de la commune d’Offranville doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 1er février 2024 du l’arrêté du maire de la commune d’Offranville est annulé.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au maire de la commune d’Offranville.
Copie en sera adressé au procureur de la république de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLa présidente,
Signé
C. GrenierLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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