Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 juin 2024, n° 2200501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse-ouest pour la commune de Gordes en tant qu’il porte sur la parcelle lui appartenant et la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de le retirer ou de le modifier ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de modifier le zonage en procédant à l’intégration de sa propriété dans la même zone que la parcelle communale et le camping, à savoir en zone B1, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de sa parcelle cadastrée AY 47 en zone rouge est constitutif d’une inégalité de traitement non justifiée au regard des dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et du principe constitutionnel d’égalité dès lors que les parcelles limitrophes appartenant à la commune, qui répondent à des critères identiques, sont classées en zone bleue ;
— l’arrêté devra être retiré ou modifié en tant qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que sa propriété bénéficie de deux moyens de protection, à savoir la borne à incendie située à proximité de la limite sud de la parcelle et le chemin d’évacuation qui se situe sur son propre fonds ;
— la différence de zonage entre la parcelle AY 47 et le chemin d’évacuation n’a pas lieu d’être puisque les zones sont soumises au même aléa, au même niveau de protection et à la même urbanisation ; elle est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la précision des cartes n’est pas suffisante pour permettre de repérer exactement la limite des différences de zonages à l’intérieur de la parcelle AY 47 ;
— le chemin jouxtant sa propriété ne semble plus être classé intégralement en zone bleue, puisque dans l’actuel plan, une partie de ce chemin se trouve désormais en zone rouge au niveau du décroché ; cette seule circonstance suffit pour que ne puisse être opposée l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement d’une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A est dépourvu d’intérêt pour agir, sa propriété n’étant pas affectée par l’arrêté modificatif en litige ;
— l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la présente requête ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet de Vaucluse a approuvé la modification du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse ouest de la commune de Gordes. Par un courrier du 19 octobre 2021, reçu le 20 octobre 2021, M. A, propriétaire d’une parcelle cadastrée AY 47, a formé un recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de l’arrêté préfectoral du 23 août 2021 en tant qu’il concerne sa parcelle. Une décision implicite de rejet est née le 21 décembre 2021. Par les termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 en tant qu’il concerne la parcelle cadastrée AY 47 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre du refus d’abrogation et de modification de l’arrêté du 23 août 2021 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse ouest de la commune de Gordes, M. A soutient qu’une partie du chemin jouxtant la parcelle AY 47 lui appartenant se trouverait désormais classé en zone rouge.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications apportées par l’arrêté du 23 août 2021 au plan de prévention en cause ne concernent pas la parcelle AY 47 dont M. A est propriétaire ni le chemin visé mais uniquement le quartier des Beaumes et le quartier de la Badelle, situées à plusieurs kilomètres de la parcelle de M. A. Or, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que les modifications adoptées dans ces secteurs auraient des incidences sur la situation de sa propriété. Dans ces conditions, alors que les modifications du plan de prévention des risques d’incendie de forêt portent sur des parcelles se situant respectivement à plus de 2 kilomètres et de 4 kilomètres au sud de la propriété du requérant, la parcelle AY 47 n’a donc pas fait l’objet d’une modification de zonage.
4. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 23 août 2021 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif des monts de Vaucluse-ouest sur le territoire de la commune de Gordes en tant qu’il concerne la parcelle AY 47. La requête présentée par M. A est en conséquence irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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