Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2025 et le 10 février 2026 Mme A… D… B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser soit à Me Hmad en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit à la requérante en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Karzazi, substituant Me Hmad, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… B…, ressortissante marocaine née le 19 août 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaitre que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier de la situation de la requérante, ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas qu’elle aurait sollicité la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait fondé sa décision sur ces dispositions. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle remplirait les conditions fixées à l’article L. 423-23 est sans influence sur le vice de procédure allégué tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… soutient être entrée sur le territoire français en avril 2019 et vivre en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 août 2028 avec lequel elle a eu un enfant né à Nice en juin 2023. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir une résidence continue et stable sur le territoire depuis 2019, ni suffisamment une communauté de vie avant le début de l’année 2023. Par ailleurs, si ce dernier soutient être le père de deux enfants français nés en 2009 et en 2016, issus d’une première union, il n’établit pas disposer d’un droit de visite et d’hébergement sur ces derniers, cette allégation ne saurait suffire au demeurant à donner un droit au séjour à la requérante. Il n’est pas davantage établi que M. C… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, contrairement à ce qu’indique l’attestation produite, qui ne précise pas le montant de la prétendue pension alimentaire versée. En outre, Mme B… ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle particulière, tout comme son conjoint, et ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle dispose de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… n’ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent jugement, Mme B… ne justifie d’aucun motif justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Enfin, selon l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Eu égard à la situation familiale relevée au point 5 du présent jugement, Mme B…, qui n’établit pas ne pas être réadmissible dans un autre pays, notamment celui de son conjoint, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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