Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 24 déc. 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 55 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 17 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme D… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été déclarée caduque par une décision du 17 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 décembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier, cette décision valant pour 3 personnes. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 juin 2015.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste au jour du présent jugement. Si la requérante a conclu le 10 décembre 2018 avec l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France une convention d’occupation à titre onéreux d’un appartement de type T2 dans le 10ème arrondissement de Paris, le bail était conclu pour seulement trois mois, renouvelable dans la limite de 18 mois et le loyer qu’elle verse chaque mois, de 870 euros charges comprises, est disproportionné par rapport à ses ressources, Mme A… n’exerçant aucune activité professionnelle. En outre, la requérante est menacée d’expulsion depuis le 25 août 2023. Elle a reçu un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 décembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A…, lequel se compose de deux enfants mineurs dont un est en situation de handicap, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 15 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 5 juin 2015 au 24 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Alors que bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A…, ses conclusions tendant au versement à son conseil d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 15 000 (quinze mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. D…
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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