Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2505336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Evry-Courcouronnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, la commune d’Evry-Courcouronnes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la société Modern Construction Bâtiment d’évacuer sans délai, avec ses biens, l’espace public, lui appartenant, sur lequel est installé une « Base Vie » de chantier, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, à défaut de libération spontanée des lieux à compter de la présente ordonnance, de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion des occupants au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la société Modern Construction Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par arrêté n° A 2020/859 du 27 juillet 2020, elle a autorisé la société Modern Construction Bâtiment à occuper superficiellement le domaine public communal par la mise en place d’un accès chantier rue Jules Valles angle rue de la Poule Rousse afin de permettre les travaux de construction situés place Salvador Allende ; cette autorisation était valable du 10 août 2020 au 31 décembre 2021 ; la société occupe toujours les lieux ; le maire de la commune a pris un arrêté n° A 2025/473 du 17 avril 2025 la mettant en demeure de procéder au retrait de sa « Base Vie » de chantier, sans succès ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que le maintien de la « Base Vie » porte atteinte à la tranquillité et la sécurité publiques.
La requête a été communiquée à la société Modern Construction Bâtiment qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de M. A, mandaté pour représenter la commune d’Evry-Courcouronnes, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’en dépit de multiples démarches initiées par la commune, la société Modern Construction Bâtiment n’a jamais réagi ;
— la SAS Modern Construction Bâtiment n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 43.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
2. En premier lieu, lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
3. En l’espèce, par un arrêté n° A 2020/859 du 27 juillet 2020, le maire de la commune d’Evry Courcouronnes a autorisé la société Modern Construction Bâtiment à occuper superficiellement le domaine public communal par la mise en place d’un accès chantier rue Jules Valles angle rue de la Poule Rousse afin de permettre les travaux de construction situés place Salvador Allende. Il est constant que cette autorisation était valable du 10 août 2020 au 31 décembre 2021. Il n’est pas contesté que cette parcelle doit être regardée comme relevant du domaine public de la commune.
4. En second lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2024, que la « Base Vie » de la société Modern Construction Bâtiment occupe toujours les lieux précités alors même que l’autorisation d’occupation a expiré le 31 décembre 2021 et alors même que cette installation est dans un état de grande vétusté présentant dans ces conditions un risque d’effondrement et un risque de mauvaise évacuation des eaux usées. Il est tout aussi constant que le maire de la commune d’Evry Courcouronnes a pris un arrêté n° A 2025/473 du 17 avril 2025 mettant en demeure la société Modern Construction Bâtiment de procéder au retrait de sa « Base Vie » de chantier. Par suite, en raison des risques pour la sécurité et la tranquillité publiques, la mesure d’expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Modern Construction Bâtiment de libérer l’emplacement occupé par sa « Base de Vie » située rue Jules Valles angle rue de la Poule Rousse au plus tard le 31 mai 2025. À défaut pour cette dernière d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la commune d’Evry Courcouronnes pourra faire procéder à l’expulsion du bien de la société Modern Construction Bâtiment, aux frais, risques et périls de cette dernière et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Modern Construction la somme demandée par la commune d’Evry Courcouronnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Modern Construction Bâtiment d’enlever sa « Base Vie » située rue Jules Valles angle rue de la Poule Rousse au plus tard le 31 mai 2025.
Article 2 : À défaut pour la société Modern Construction Bâtiment de libérer les lieux dans le délai mentionné à l’article 1err, la commune d’Evry Courcouronnes pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de son bien, aux frais, risques et périls de la société Modern Construction Bâtiment, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Evry Courcouronnes et à la société Modern Construction Bâtiment.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix L. Petit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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