Rejet 28 avril 2025
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2430791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430791 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. F A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* s’agissant des moyens communs aux arrêté :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 25 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 mai 1980 à Gazi Pur au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B E, attachée d’administration placée sous l’autorité de Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, consentie par le préfet de police par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés est manifestement infondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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