Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2211725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mai 2022, 12 juin 2023, 25 mars et 5 et 9 mai 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société Ingenium animalis, anciennement société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD), a implicitement refusé de lui communiquer, d’une part, les listes des acteurs de la filière, des ayants-droits ainsi que des cliniques et cabinets vétérinaires, tous enregistrés au sein du même fichier d’Identification des Carnivores Domestiques (fichier I-CAD), en temps réel à compter du 1er janvier 2022, d’autre part, s’agissant de chaque association animale, éleveur, grossiste, animalerie, fourrière, refuge et fourrière-refuge, l’ensemble des documents relatifs aux informations et à l’identification de tout animal ainsi que des documents inhérents à la cession des animaux concernés et de ceux ayant obtenu le statut de « chat libre », le tout en temps réel à compter du 1er janvier 2022, enfin, la liste des animaux dont les propriétaires sont des particuliers, en temps réel à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société Ingenium animalis de lui communiquer lesdits documents et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la société Ingenium animalis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société Ingenium animalis persiste dans son refus de communiquer les documents sollicités malgré l’avis favorable n° 20220971 de la CADA rendu le 31 mars 2022, en méconnaissance des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 22 mai 2025, la société Ingenium animalis, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’OESPA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de l’OESPA est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine obligatoire de la commission d’accès aux documents administratifs dont elle aurait eu communication, d’autre part, que le président de l’association requérante ne justifie pas de son habilitation à agir en justice au nom de celle-ci et, enfin, que l’intérêt à agir de l’association requérante n’est pas précisément démontré ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis les informations qui font l’objet d’une diffusion publique dès lors qu’en application de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une telle diffusion ;
— la convention de délégation de service public signée avec le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la réglementation issue de l’arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d’identification des carnivores domestiques font obstacle à la divulgation d’informations signalées comme présentant un caractère confidentiel et nécessitant à ce titre l’accord expresse dudit ministère ;
— les documents demandés ne figurent pas dans une base de données dématérialisée ; il n’existe aucun traitement automatisé d’usage courant lui permettant de réunir ces informations sauf à lui imposer une charge de travail déraisonnable ;
— la demande de l’OESPA présente un caractère abusif en ce qu’elle fait peser sur elle une charge déraisonnable, inutile et disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ;
— la communication de certains documents porte atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par un acte, enregistré le 16 juin 2025, l’OESPA déclare ses désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Ingenium animalis déclare accepter le désistement de l’OESPA mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d’identification des carnivores domestiques ;
— l’arrêté du 17 décembre 2012 agréant le gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques ;
— l’arrêté du 23 décembre 2022 prorogeant l’agrément du gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, président ;
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Violette, pour société Ingenium animalis.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de l’Observatoire économique et social de la protection animale :
1. Par un courriel du 23 janvier 2022, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a demandé à la société Ingenium animalis, qui en a accusé réception, de lui communiquer les documents susvisés. Suite au refus implicite de cette dernière de lui communiquer lesdits documents, l’OESPA a saisi, le 3 janvier 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis le 31 mars 2022. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la CADA est née une décision implicite de refus. Par la présente requête, l’OESPA demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la société Ingenium animalis a refusé de lui communiquer lesdits documents.
2. Par un acte, enregistré le 16 juin 2025, l’OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de l’association requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la société Ingenium animalis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’OESPA une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il donné acte du désistement de la requête de l’Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : L’Observatoire économique et social de la protection animale versera à la société Ingenium animalis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Observatoire économique et social de la protection animale et à la société Ingenium animalis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULILa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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