Rejet 7 juillet 2023
Annulation 19 décembre 2024
Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 juil. 2023, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 1er février 2023, la société par actions simplifiées (SAS) société Conceptions Urbaines, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar, Me Guinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de commune de Veyre-Monton a sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager n° PA 063 455 21G0001 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Veyre-Monton de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de commune de Veyre-Monton la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il adopte une motivation aux considérations trop générales ;
— il est illégal du fait de l’insuffisance de l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le classement au futur plan local d’urbanisme intercommunal d’une partie du terrain d’assiette en zone N et en zone 2AUr est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’existe aucune précision sur la stratégie foncière et les opérations d’aménagements envisagés et qu’aucune délibération prenant en considération un projet d’aménagement n’a été votée ;
— le projet répond aux orientations du projet de projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 2 mars 2023, la commune de Veyre-Monton, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Conceptions Urbaines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Conceptions Urbaines ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme. ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
— et les observations de Me Repeta, représentant la société Conceptions Urbaines et de Me Goutille, représentant la commune de Veyre-Monton.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2021, la société Conceptions Urbaines a déposé un dossier de demande de permis d’aménager un lotissement de trente-cinq lots constructibles dont un macro-lot divisible en quatre à vocation de bureaux/équipement public à la mairie de commune de Veyre-Monton. Par un arrêté du 2 février 2022 le maire de commune de Veyre-Monton a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à la société requérante. Par des courriers du 23 mars 2022 et du 25 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme et la société Conceptions Urbaines ont respectivement introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de la commune de Veyre-Monton a retiré l’arrêté du 2 février 2022 et a de nouveau opposé un sursis à statuer de deux ans au projet présenté par la société requérante. Cette dernière en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. L’article L. 424-1 du CU dispose que : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. ».
3. L’arrêté en litige fait mention des orientations du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme intercommunal, notamment sur la préservation des réservoirs de biodiversité du territoire et la volonté de limiter fortement et encadrer les constructions nouvelles dans ces réservoirs. Il indique également que la partie ouest du projet est potentiellement une réserve de biodiversité et zone humide et que le terrain objet du projet sera en partie classé en zone N du futur plan local d’urbanisme intercommunal. La décision mentionne aussi que le terrain, pour 60% environ, sera en partie en zone 2AUr et que les constructions nouvelles y seront interdites. Enfin, la décision conclut en indiquant que le projet est de nature à compromettre la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme intercommunal prescrit par la communauté de communes de Mond’Arverne. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes de Mond’Arverne a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 25 janvier 2018 et qu’il a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables lors de sa séance du 26 septembre 2019. Ainsi, à la date de la décision contestée, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu.
7. Par ailleurs, l’arrêté du 31 mai 2022 attaqué se fonde notamment sur le classement envisagé d’une partie du terrain d’assiette en zone N et d’une autre partie en zone 2AUr dans le cadre du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par la commune de Veyre-Monton que dès le 5 novembre 2020 une partie du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande de permis d’aménager avait été identifiée comme zone humide potentielle et qu’il était envisagé sur une autre partie du terrain d’assiette un classement en zone 2AU et qu’à la date de l’arrêté attaqué, un projet de zonage précis avait été élaboré en septembre 2021, classant une partie du terrain d’assiette en zone N et en zone AU. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le projet de classement n’ait pas été rendu public, l’état d’avancement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mond’Arverne était suffisant pour permettre l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la partie du terrain d’assiette du projet de la société Conceptions Urbaines, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mond’Arverne envisagent de classer en zone N, ne se situe pas à proximité du centre-bourg de la commune de Veyre-Monton et est séparé de celui-ci par la rivière « la Monne ». D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du diagnostic préliminaire zone humide réalisé le 29 novembre 2021 par la société alpha BTP non sérieusement contredit en défense, que ce terrain ne peut pas être qualifié de zone humide, il est toutefois constitué d’un espace naturel composé d’un espace de prairie et d’un espace boisé ne supportant aucune construction et faisant partie d’un ensemble plus vaste s’ouvrant au nord également à l’état naturel et classé en zone N. Enfin, il ressort du projet de projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mond’Arverne et de la note de travail spécifique à la commune de Veyre-Monton qu’une « réduction des possibilités de construire est nécessaire » sur la commune et que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal souhaite « valoriser les centres-bourgs pour renforcer l’attractivité des communes » et fixer « des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Ainsi, eu égard aux caractéristiques du terrain en litige et au parti d’aménagement retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le classement retenu soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme définit les zones à urbaniser dites « zones AU » comme « les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ». Il distingue ensuite une première catégorie de zone AU dont « les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement » d’une seconde catégorie de zone AU dont « les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone » et dont « l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
11. Pour prendre la décision attaquée, le maire de commune de Veyre-Monton s’est également fondé sur le motif de ce qu’une partie du terrain d’assiette du projet de société Conceptions Urbaines sera classée en zone 2AUr par le futur plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mond’Arverne. Il ressort des pièces du dossier que le terrain, dont le classement en zone 2AUr est envisagé, se situe en bordure de l’avenue d’Occitanie, et se caractérise comme une friche industrielle se composant notamment d’un bâtiment, d’un parc de stationnement, de dalles et de cuves enterrées. Il n’est pas sérieusement contesté par la commune de Veyre-Monton, qui justifie ce classement par la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Mond’Arverne communauté a la volonté d’initier et mettre en œuvre une stratégie foncière publique à l’échelle de son territoire favorisant le portage et le financement d’opérations d’aménagements dans les secteurs de développements stratégiques et garantissant une offre accessible en foncier, que le terrain litigieux se situe à proximité immédiate des réseaux d’eau et d’électricité et que ces derniers n’auraient pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Par ailleurs, il ressort du plan de zonage de septembre 2021, que le terrain que le plan local d’urbanisme intercommunal envisage de classer en zone 2AUr se situe, à l’exception de sa partie nord qui jouxte une zone naturelle, dans une vaste zone située dans l’enveloppe urbaine classée zone urbaine résidentielle, à proximité immédiate de foncier divisible et libre également ouvert à l’urbanisation. Il suit de là, que le classement d’une partie du terrain d’assiette du projet en zone 2AUr, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Toutefois, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Veyre-Monton aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration envisageait de classer une partie du terrain d’assiette du projet en zone N et qu’ainsi le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
13. En quatrième lieu, en indiquant dans l’arrêté attaqué qu'« à travers le projet d’aménagement et de développement durables de la communauté de communes de Mond’Arverne communauté a la volonté d’initier et mettre en œuvre une stratégie foncière publique à l’échelle de communauté de communes de Mond’Arverne communauté favorisant le portage et le financement d’opérations d’aménagements dans les secteurs de développements stratégiques et garantissant une offre accessible en foncier », le maire de commune de Veyre-Monton a seulement entendu justifier le futur classement d’une partie du terrain en zone 2AUr. Ainsi, il n’a pas entendu fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme et par suite le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, si la société Conceptions Urbaines soutient que le projet objet du permis d’aménager sollicité répond aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment à celles relatives à « assurer un développement maitrisé de l’habitat dans des opérations de qualité », à un « objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain », à « optimiser le foncier au sein de l’enveloppe urbaine » et à « préserver la biodiversité », cette circonstance, quand bien même elle serait fondée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Conceptions Urbaines n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de commune de Veyre-Monton a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis d’aménager n° PA 063 455 21 G0001.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Conceptions Urbaines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Veyre-Monton sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Conceptions Urbaines et à la commune de Veyre-Monton.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
C. COURRET La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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