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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. G A, représenté par
Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille régulièrement depuis de nombreux mois ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1985, déclare être entré en France en juin 2020. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme B, chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture. Par un arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard, le préfet du Gard a délégué à Mme B « la signature des arrêtés d’invitations à quitter le territoire, d’obligations de quitter le territoire, d’assignation à résidence, d’interdiction de retour » en cas d’empêchement de Mme C directrice du service des migrations et de l’intégration et de Mme D, cadre d’appui chargée des questions migratoires. Il n’est pas établi, ni même allégué que Mme C et Mme D n’auraient pas été empêchées ou absentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2020 et d’un travail déclaré dans le secteur du bâtiment depuis le mois de juin 2024. Toutefois, le requérant n’établit par la production d’aucune pièce son entrée sur le territoire français à la date indiquée. L’attestation rédigée par son employeur le 13 mars 2025 attestant de son recrutement en juin 2024 ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2024 produits sont insuffisants pour justifier de son insertion professionnelle. S’il ressort des certificats de scolarité établis le 13 mars 2025, postérieurement à la décision attaquée, que ses enfants l’ont rejoint sur le territoire, la présence de ces derniers est insuffisante pour considérer que l’intéressé a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. A cet égard, M. A ne fait état d’aucune autre attache familiale, sociale ou personnelle en France. Le requérant n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale et à la scolarisation de ses enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard n’a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la possible délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire « salarié » à l’étranger dont la demande concerne un métier et une zone caractérisées par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet du Gard aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Gard s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 1° de l’article L. 612-3 du même code. Il ressort des propres écritures de M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il attendait un délai de deux mois pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’existe pas de risque de fuite, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif opposé par le préfet. Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A de ses enfants et la cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc où ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () « . En application de l’article L. 613-2 du même code : » () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Pour prendre à son encontre la décision d’interdiction de retour et fixer sa durée à un an, le préfet du Gard a tenu compte, notamment, de la durée alléguée de présence en France de l’intéressé, de l’absence de liens anciens en France, de l’absence de mesure d’éloignement antérieur et du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. En se fondant sur ces éléments et pour les motifs énoncés au point 4, le préfet du Gard n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des critères énoncés au point précédent en fixant à un an la durée de l’interdiction de son retour en France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. E
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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