Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juin 2025, n° 2507162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 avril et le 2 juin 2025 M. A B, représenté par Me Foucher, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du même code ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour se faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, le préfet n’ayant pas visé les dispositions de l’article L.511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23, 27 mai et 5 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Foucher, représentant M. B, présent à l’audience.
En l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 décembre 1996, est entré en France muni d’un visa Schengen délivré par l’Allemagne, le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. Marié à une ressortissante française le 31 août 2024, il a sollicité le 3 septembre 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Chantonnay pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire des décisions en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. D’une part, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 423-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2022, sans toutefois l’établir alors qu’il est entré en Allemagne, le 29 décembre 2021 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités allemandes et valable du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022, n’établissant ainsi pas la condition d’entrée régulière en France. Elle précise qu’il s’est marié le 31 août 2024 avec une ressortissante française et qu’il s’est maintenu jusqu’à sa demande de titre de séjour le 3 septembre 2024 en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, elle précise que sa présence sur le territoire est récente et que s’il a de la famille en France, notamment sa tante, il ne démontre pas ne pas avoir d’attache avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où vit actuellement sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. En outre, la circonstance que le préfet ne vise pas les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont trait à la situation des réfugiés, non applicables en l’espèce, est sans incidence. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant abrogées et au surplus ne mentionnant pas la commission du titre de séjour, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en Allemagne le 29 décembre 2021, muni d’un visa C valable du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022, en se bornant à soutenir qu’il est entré en France le 1er janvier 2022, sans l’attester par aucune pièce du dossier, et en ne produisant que la copie du visa et un cachet de l’aéroport de Düsseldorf, daté du 29 décembre 2021, il n’établit pas ni la date ni la régularité de son entrée en France. Par suite, le préfet de la Vendée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur ce motif, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, si M. B doit être regardé comme étant présent sur le territoire français depuis 2022, il ne conteste pas être demeuré sur le territoire français en situation irrégulière et n’avoir sollicité un titre de séjour qu’en septembre 2024. S’il n’est pas contesté qu’il est marié avec une ressortissante française, et que la vie commune n’a pas cessé depuis ce mariage, celui-ci est récent, de même que l’intéressé ne pouvait ignorer sa situation administrative lorsqu’il s’est marié. S’il n’est pas contesté que son épouse est enceinte, cette circonstance est, au regard du compte-rendu d’hormonologie versé au dossier et daté du mois de mai 2025, postérieure à la date de la décision en litige. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de sa tante, de ses cousins et cousines, titulaires de la nationalité française, outre qu’il n’établit pas l’intensité des liens avec eux, il n’est pas pour autant dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, s’il verse au dossier une promesse d’embauche en qualité de chauffeur-livreur, laquelle n’est au-demeurant pas signée et n’indique pas le nom de l’entreprise et une attestation de travail du 12 décembre 2024 au 28 mars 2025, il n’établit pas par ces seules pièces être particulièrement intégré dans la société française. Eu égard à la situation administrative du requérant et au caractère récent de son mariage, le préfet de la Vendée en lui refusant un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale tel que garanti par les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception.
12. En deuxième lieu, comme évoqué au point 5, les dispositions de l’article L. 511-1 n’étant pas applicables en l’espèce, en ne visant pas ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 10, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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