Rejet 5 mai 2025
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2310683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2023 et le 15 mars 2024, Mme D A B, représentée par Me Jésus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il appartient à la préfecture de produire l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Me Jésus-Fortes, avocate de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante capverdienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’arrêté du 23 mai 2023 en litige et de l’avis de réception du pli recommandé contenant cet arrêté que, d’une part, il comporte la mention des voies et délais de recours et que, d’autre part, ce pli a été envoyé à l’adresse que Mme A B a indiquée, à savoir chez M. C au 2 rue Rodin à Champigny-sur-Marne (94500). Il ressort des mentions de l’avis de réception que le pli a été vainement présenté à l’adresse déclarée par Mme A B et a été retourné à la préfecture le 22 juin 2023 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pli ait été retourné en raison d’une anomalie d’adresse due à l’expéditeur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A B le 22 juin 2023. Par suite, la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, qui a été enregistrée le 7 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et irrecevable en toutes ses conclusions, ainsi que le fait valoir l’administration en défense. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Vie associative ·
- Demande
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Héritier ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Climatisation ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Rejet ·
- Finances ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Maintien ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Service public ·
- Citoyen
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Éducation nationale
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Gendarmerie ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.