Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Project Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la société Project Invest, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, compte tenu de la durée de la fermeture prononcée, couvrant notamment la période estivale dont elle tire la plus grande partie de chiffre d’affaires, et dès lors que l’intégralité de son chiffre d’affaires provient de l’exploitation de l’établissement, que la mesure prononcée sur le fondement du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique entraîne l’annulation du permis d’exploitation, qu’elle a engagé d’importants investissements lors de la reprise d’exploitation en 2025, qu’elle continue à supporter des charges importantes, menaçant dans un bref délai son équilibre financier, sa trésorerie ne lui permettant pas de supporter une fermeture de six mois, et que la mesure porte atteinte à son image ;
- la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- la mesure est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que la réalité matérielle de chacun des quatre faits invoqués à son appui et leur relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement n’est pas établie ;
- cette mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement que la société Project Invest exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois, du 24 février au 24 août 2026. La société Project Invest demande juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois (…). 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
4. Il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la société Project Invest se prévaut de la durée de la fermeture prononcée, couvrant notamment la période estivale dont elle tire la plus grande partie de chiffre d’affaires, et fait valoir que l’intégralité de son chiffre d’affaires provient de l’exploitation de l’établissement, que la mesure prononcée entraîne l’annulation du permis d’exploitation, qu’elle a engagé d’importants investissements lors de la reprise d’exploitation en 2025, qu’elle continue à supporter des charges importantes, menaçant dans un bref délai son équilibre financier, sa trésorerie ne lui permettant pas de supporter une fermeture de six mois. Toutefois, elle se borne à produire un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2026, un tableau de ses immobilisations et des tableaux du personnel présent en janvier 2026 et de ventilation des charges fixes et variables, signés par un expert-comptable. A défaut de tout document bancaire, financier et comptable précis, la société Project Invest ne justifie ainsi pas que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté menacerait sérieusement à bref délai son équilibre financier et sa pérennité, l’atteinte à l’image alléguée, au demeurant non établie, ne caractérisant pas une urgence particulière. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Project Invest doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Project Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project Invest.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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