Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le président du jury de la troisième année de licence de droit de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne a rejeté sa demande tendant à son redoublement dérogatoire en troisième année de licence de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que compte tenu du calendrier universitaire, elle ne pourra pas attendre la décision au fond pour être admise en 3ème année de licence mais pourrait aisément rattraper le peu de cours du second semestre qui a débuté le 26 janvier dernier, que le jugement au fond n°2418113 du 14 janvier 2026 a montré qu’elle était fondée à solliciter sa réintégration à titre provisoire en troisième année de licence de droit, et qu’il est urgent qu’elle puisse finir d’étudier sereinement sa troisième année de licence ;
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une irrégularité relative à la composition du jury ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury s’est basé uniquement sur les notes obtenues et non pas sur l’entièreté de son dossier personnel pour prendre sa décision ;
- elle constitue une rupture d’égalité par rapport aux autres étudiants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604772 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui s’est inscrite à l’Ecole de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la rentrée 2017, a obtenu sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Elle s’est inscrite en troisième année de licence au titre de l’année 2021/2022 puis de l’année 2022/2023. N’ayant pas validé cette année, elle a présenté une demande afin de pouvoir être admise à redoubler sa troisième année de licence à titre dérogatoire pour l’année 2023/2024. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur du département licence de l’Ecole de droit a rejeté cette demande. Par un jugement n°2418113/1 du 14 janvier 2026 du tribunal de céans, la décision du 8 septembre 2023 a été annulée et il a été enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois. Par une décision du 22 janvier 2026, le président du jury de la troisième année de licence de droit de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne a rejeté sa demande tendant à son redoublement dérogatoire en troisième année de licence de droit. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué une demande tendant à l’autoriser à redoubler sa troisième année de licence de droit une troisième fois, demande qui a été rejetée et confirmée par une décision du 22 janvier 2026. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par la requérante et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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