Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 25 juil. 2025, n° 2318776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 26 décembre 2023 sous le numéro 2318776, M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure E A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à E A en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision consulaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent l’identité de sa fille et leur lien de filiation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 26 décembre 2023 sous le numéro 2318777, M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure G A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à G A en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision consulaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent l’identité de sa fille et leur lien de filiation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
III – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 sous le numéro 2318778, M. I A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision consulaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent son identité et son lien de filiation avec son père ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 25 mars 2024 sous le numéro 2402127, M. I A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les dispositions de l’article R. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent son identité et son lien de filiation avec son père ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
V – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 25 mars 2024 sous le numéro 2402128, M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure G A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à G A en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les dispositions de l’article R. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent l’identité de sa fille et leur lien de filiation ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
VI – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 25 mars 2024 sous le numéro 2402130, M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure E A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à G A en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les dispositions de l’article R. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et établissent l’identité de sa fille et leur lien de filiation ;
— la décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant allemand déclarant être le père de E A, G A et I A, a présenté pour eux auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) des demandes de visa de court séjour en qualité de membres de la famille d’un citoyen de l’Union-Européenne. Par des décisions du 8 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. M. B A, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles mineures F A et G A, d’une part, et M. I A, devenu majeur en cours d’instance, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas, les décisions expresses de rejet prononcées par cette même autorité le 15 novembre 2023, ainsi que les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2318776, 2318777, 2318778, 2402127, 2402128 et 2402130 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes nos 2318776, et 2318777 de M. B A et n° 2318778 de M. J A tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur les recours dirigés contre les décisions du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer aux enfants mineurs E A et G A ainsi qu’à M. I A un visa d’entrée et de court séjour en France, doivent être regardées, comme celles des requêtes nos 2402127, 2402128 et 2402130, comme étant dirigées contre les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles le sous-directeur des visas a expressément rejeté ces recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présentent les caractéristiques de documents qui ne sont pas authentiques et de ce que les dossiers déposés ne contiennent pas la preuve du droit de garde par le parent citoyen de l’Union européenne.
6. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » () les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article R. 221-2 de ce code : » Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. () « . Il résulte de ces dernières dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil dont il résulte que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers nos 2318776 et 2402130, en particulier de l’extrait d’acte de naissance n° 598 délivré le 25 août 2023 par l’officier d’état civil de la sous-préfecture de Divo (Côte d’Ivoire), de la copie intégrale de cet acte, du certificat d’autorisation parentale établi par le tribunal de première instance d’Abidjan le 30 mai 2022 révélant l’accord des deux parents de la jeune fille, et du passeport qui lui a été délivré le 5 août 2022, que la jeune E A est bien la fille de M. B A et de Mme H et que cette dernière l’a autorisée à rejoindre son père en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance que l’extrait de son acte de naissance et la copie intégrale de cet acte ne comportent pas la mention de la reconnaissance paternelle prévue par les articles 19 et 20 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation et que sa naissance a été portée au registre d’état-civil un dimanche. Par suite, en se fondant sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présentent les caractéristiques de documents qui ne sont pas authentiques et de ce que les dossiers déposés ne contiennent pas la preuve du droit de garde par le parent citoyen de l’Union européenne, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers nos 2318777 et 2402128, en particulier de l’extrait d’acte de naissance n° 699 délivré le 28 mars 2022 par l’officier d’état civil de la sous-préfecture de Divo (Côte d’Ivoire), du certificat d’autorisation parentale établi le 30 mai 2022 par le tribunal de première instance d’Abidjan et du passeport qui lui a été délivré le 3 août 2022, que la jeune G A est bien la fille de M. B A et de Mme H et que cette dernière l’a autorisée à rejoindre son père en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’extrait de son acte de naissance et la copie intégrale de cet acte ne comportent pas la mention de la reconnaissance paternelle prévue par les articles 19 et 20 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation. Par suite, en se fondant sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présentent les caractéristiques de documents qui ne sont pas authentiques et de ce que les dossiers déposés ne contiennent pas la preuve du droit de garde par le parent citoyen de l’Union européenne, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers nos 2318778 et 2402127, en particulier de l’extrait d’acte de naissance n° 611 délivré le 28 mars 2022 par l’officier d’état civil de la sous-préfecture de Divo (Côte d’Ivoire), du certificat d’autorisation parentale établi le 30 mai 2022 par le tribunal de première instance d’Abidjan et du passeport qui lui a été délivré le 24 août 2022, que M. I A est bien le fils de M. B A et de Mme H et que cette dernière l’a autorisé à rejoindre son père en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance que l’extrait de son acte de naissance et la copie intégrale de cet acte ne comportent pas la mention de la reconnaissance paternelle prévue par les articles 19 et 20 de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation et que sa naissance a été portée au registre d’état-civil un samedi. Par suite, en se fondant sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présentent les caractéristiques de documents qui ne sont pas authentiques et de ce que les dossiers déposés ne contiennent pas la preuve du droit de garde par le parent citoyen de l’Union européenne, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. B A et I A sont fondés à demander l’annulation des décisions du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2023 du sous-directeur des visas sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de court séjour en France aux jeunes E A et G A ainsi qu’à M. I A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. I A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Simon, premier conseiller,
M. Garnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318776, 2318777, 2318778, 2402127, 2402128, 2402130
mc
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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