Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2024, n° 2417275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande et présente une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 15 décembre 1998, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 30 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
3. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision vise également les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. D’une part, M. A qui a déclaré être entré en France le 28 août 2023 et dont la demande d’asile a été enregistrée le 30 octobre 2024 soutient qu’il justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande en ce qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, une telle circonstance ne saurait justifier un motif légitime au sens des dispositions précitées, M. A ne faisant au demeurant état d’aucune démarche particulière. D’autre part, M. A soutient qu’il est particulièrement vulnérable et que, de ce fait, la directrice territoriale de Nantes de l’OFII aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 30 octobre 2024, avant l’édiction de la décision attaquée, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au cours duquel il a déclaré être hébergé par un tiers. Il n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité, la seule circonstance qu’il est sans ressource ne permettant pas de caractériser une telle situation. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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