Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire n° 030882200216 pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il déclare que la privation de son permis de conduire l’empêche de se déplacer pour son activité professionnelle et dans le cadre de ses obligations familiales ;
— les moyens qu’il soulève, identiques à ceux de la requête de référé-suspension précédemment introduite et ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2501652 notifiée le 31 mars 2025, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il n’a pas reçu des services de gendarmerie l’ensemble des documents relatifs au contrôle qu’il a subi, alors qu’il a formulé une demande en ce sens ; aucun des scellés ne lui a été remis ; il ne lui a pas été proposé de réaliser de prise de sang ; la décision l’informant de la suspension de son permis n’est, enfin, pas signée par un officier de police judiciaire.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2501652, notifiée le 31 mars 2025 ;
— la requête en annulation n° 2502555, enregistrée le 7 avril 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 24 janvier 2025, alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Tarascon-sur-Ariège, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour usage de stupéfiants. Par un arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025, le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier du caractère urgent de la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait état d’obligations personnelles et familiales. Il ne verse toutefois, à l’appui de ses allégations, aucun justificatif précis et circonstancié permettant au juge des référés d’apprécier la réalité de la situation d’urgence invoquée. Il a, au surplus, attendu le 7 avril 2025 pour contester, par la voie d’une requête en annulation assortie d’une demande de référé-suspension, la décision de suspension de permis de conduire que le préfet avait prise à son encontre dès le 29 janvier 2025.
5. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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