Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2515325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… E… C… et Mme B… F… D…, représentés par Me Hmaida demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ces conditions, avec effet rétroactif à compter du 21 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer la situation des requérants dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que les requérants n’ont pas été informés antérieurement à la décision des raisons et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard d’une qualification erronée de fuite et dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle au regard de leur vulnérabilité ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 25 août 1982 et Mme D… ressortissante angolaise née le 3 décembre 1987, sont entrés en France le 6 mai 2023. Ils demandent l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de leur demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A… C… et Mme B… D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande des requérants et des pièces médicales fournies à cette occasion, le médecin coordonnateur de la zone Sud-Est de l’OFII a, le 14 novembre 2025, rendu un avis estimant que la situation des intéressés relevait d’un niveau 1, correspondant à une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que les requérants ont « quitté l’Huda le 30 janvier 2024 après avoir accepté le transfert au Portugal. Ils ont donc quitté le logement mais ne sont pas présentés au DPAR ». La décision précise qu’une fuite a été déclarée par le service. Si les requérants font état de leur situation de vulnérabilité médicale et de la présence de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus irrégulièrement durant la période du 10 mars 2024 au 20 octobre 2025 et que les éléments médicaux justifiant de la vulnérabilité de M. C… et de Mme D… ne permettent pas de caractériser une vulnérabilité médicale de nature à contredire les conclusions du médecin coordinateur. Si les requérants mettent en avant la composition de leur famille avec trois enfants mineurs, ils n’apportent pas d’éléments précis justifiant une vulnérabilité particulière alors même que la décision n’a pas par ailleurs pour conséquence de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, et compte tenu de l’absence de tout autre élément particulier de vulnérabilité autre que ceux mentionnés précédemment, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et à Mme B… F… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin,
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Région ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Mission ·
- Partie
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Afghanistan
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Composition pénale ·
- Délai ·
- Information ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Vente immobilière ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Biens publics ·
- Prise illégale ·
- Justice administrative ·
- Action
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.