Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune des Deux Alpes de publier sans délai le texte transmis soit dans la prochaine édition de la gazette communale soit par mise en ligne immédiate sur le site internet de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la liberté d’expression et le droit d’expression des élus d’opposition constituent des libertés fondamentales, protégées par l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- le refus de publication d’un texte d’expression d’un élu d’opposition, sans justification légale ni caractère diffamatoire ou injurieux, constitue une atteinte directe et illégale a la liberté d’expression. La commune n’a aucun pouvoir de censure préalable sur ces tribunes, sauf en cas de propos manifestement contraires à la loi, ce qui n’est pas allégué ici ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la gazette d’août 2025 est toujours accessible en ligne sans le texte de l’opposition ; la prochaine parution est imminente, risquant de pérenniser la censure ; l’atteinte à la liberté d’expression demeure actuelle et continue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Il résulte de ces dispositions qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de l’instruction que le texte transmis par M. A… pour publication dans le journal municipal au sein de l’espace réservé à l’opposition politique, donne l’exemple de plusieurs actions attribuées à l’équipe municipale et qualifiées de « dérives constatées en conseil municipal et dehors ». Toutefois, ce texte, quand bien même présenterait-il des erreurs factuelles, ne présente pas un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 à l’exception de la dernière phrase « caméras cachées dans des détecteurs d’incendie au sein de la mairie », laquelle est susceptible sous l’accusation de diffamation au sens et pour l’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précité. Ainsi en refusant de publier le texte dans son intégralité, le maire de la commune des Deux Alpes n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune des Deux Alpes.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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