Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 juin 2025, n° 2513587
TA Paris
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et absence d'examen individuel

    La cour a jugé que la décision litigieuse mentionnait les critères légaux et attestait d'un examen de la situation personnelle du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard des articles de la CEDH et du CESEDA

    La cour a estimé que la décision respectait les dispositions légales et les droits de l'homme, écartant ainsi le moyen de violation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des circonstances

    La cour a jugé que le préfet avait correctement pris en compte les éléments de la situation du demandeur, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande d'annulation

    La cour a constaté que la demande d'annulation a été présentée tardivement, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'effacement des données

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation des arrêtés, qui justifient la présence des informations dans le système.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison des décisions précédentes qui justifient l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

M. D A demandait l'annulation de deux arrêtés préfectoraux : l'un du 20 avril 2025 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, et l'autre du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, éloignement, interdiction de retour et signalement dans le système d'information Schengen. Il sollicitait également l'effacement de ses données Schengen et la délivrance d'un titre de séjour.

Le Tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'arrêté du 10 octobre 2023 comme étant tardives, la notification ayant eu lieu plus de quarante-huit heures avant le dépôt de la requête. Concernant l'arrêté du 20 avril 2025, le juge a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation.

La juridiction a jugé que le préfet avait correctement pris en compte les critères légaux pour fixer la durée de l'interdiction de retour, notamment la commission d'infractions, la durée de présence en France, les liens avec le territoire et les mesures d'éloignement antérieures. Le Tribunal a également estimé que la décision ne violait pas l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par conséquent, la requête de M. A a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2513587
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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