Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2513587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 19, 27 et 31 mai 2025, M. D A, représenté par Me Vecin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis « portant OQTF, éloignement hors espace Schengen, IRTF d’un an et signalement dans le système d’information Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement des informations concernant l’inscription au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Vecin, représentant M. A,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 mars 1999, a fait l’objet le 20 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il demande l’annulation par la présente requête. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de le Seine-Saint-Denis « portant OQTF, éloignement hors espace Schengen, IRTF d’un an et signalement dans le système d’information Schengen ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté litigieux produit par M. A, qu’il en a reçu notification le 11 octobre 2023 et que cet arrêté mentionnait les délais et voies de recours ouverts à son encontre. Dès lors, les conclusions aux fins de son annulation, présentées le 19 mai 2025, soit plus de quarante-huit heures après la notification, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 du préfet de police :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 19 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, sous l’emprise de stupéfiants et dans un état alcoolique, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2022 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et s’est soustrait à une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre le 10 octobre 2023, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour augmenter de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
7. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il est entré il y a quatre ans en France, alors qu’il était très jeune, que sa sœur et de nombreux cousins y résident ainsi que sa fiancée, l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de ses conditions d’intégration en France et dispose d’attaches dans son pays d’origine où vit sa mère. Par ailleurs, M. A, déjà connu des services de police pour des faits comparables, a été signalé le 19 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, sous l’emprise de stupéfiants et dans un état alcoolique et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prises à son encontre le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7., le moyen tiré de la violation de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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