Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2519617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige à quarante-huit mois, son comportement n’étant pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— les observations de Me Ould-Hocine, avocate commise d’office représentant M. A, qui soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de Me Jacquard, avocat représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 6 août 2006, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 juillet 2025. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à quarante-huit mois, le préfet de police s’est fondé sur l’entrée très récente de l’intéressé, qui indique être entré en France il y a quatre mois, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire français, et sur son signalement par les services de police le 7 juillet 2025 pour des faits de désordre dans un lieu de culte ou trouble visant à empêcher, retarder ou interrompre l’exercice du culte, et de violences volontaires. Toutefois, alors que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et était inconnu des services de police avant son interpellation du 7 juillet 2025, qui n’a donné lieu à aucune poursuite, la durée de quarante-huit mois présente un caractère disproportionné et le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Décision rendue le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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