Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 juillet, le 31 juillet, et le 1er août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de se retrouver en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour, entraînant une rupture dans son droit au travail et à une protection sociale ;
— la mesure demandée est utile dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que M. A peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte de résident expirée, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, que l’instruction de son dossier a révélé l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement, et que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 1er août au 31 octobre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A via son compte ANEF d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 1er août au 31 octobre 2025. Ce document permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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