Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2509078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer le contrat d’apprentissage et tout document permettant la poursuite de sa scolarité, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— bien qu’il soit confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 5 novembre 2024, le département ne remplit pas sa mission concernant son accompagnement éducatif et scolaire ;
— le refus de signature d’un document d’alternance et de réalisation de démarche concernant sa régularisation provoquent l’interruption de sa scolarité et mettent son avenir en péril ;
— le refus de signer son contrat d’apprentissage constitue une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de ses missions et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, reconnu liberté fondamentale ;
— la condition tenant à l’urgence particulière de sa demande est remplie dès lors que son contrat d’apprentissage aurait dû être signé avant le 26 mai 2025, circonstance faisant obstacle au commencement de son apprentissage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . selon l’article L. 222-5 de ce code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 () ".
5. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2007 à Issia (Côte d’ivoire), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants de B du 5 novembre 2024. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de signer son contrat d’apprentissage et tout document permettant la poursuite de sa scolarité.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de sa requête que le contrat d’apprentissage dont M. A se prévaut aurait dû être signé avant le 26 mai 2025. Dans un tel contexte, à défaut d’établir l’imminence d’une date limite pour débuter son apprentissage, le requérant ne caractérise pas une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. D’autre part, si l’absence d’accompagnement de M. A dans la recherche d’une formation diplômante est de nature à constituer une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions du département de Seine-et-Marne, la requête ne permet pas de caractériser les conséquences du défaut de signature du contrat d’apprentissage produit, alors qu’aucune pièce ne permet d’attester de l’inscription de M. A auprès d’un centre de formation d’apprentis, tandis qu’il résulte de l’instruction que la société LGC Recherche et développement figurant sur le contrat est spécialisée dans la recherche fondamentale et le développement expérimental en sciences naturelles, sans rapport établi avec une préparation au CAP Production service en restauration que le requérant prétend vouloir suivre. Enfin, la requête n’apporte aucune précision sur la nature des autres documents dont la signature par le département de Seine-et-Marne permettrait la poursuite de la scolarité de M. A. Dans de telles circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative seraient remplies.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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