Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2410921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Villa Montmorency 95 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Villa Montmorency 95, représentée par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Montmorency a refusé de procéder à l’élagage d’un arbre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmorency de procéder à l’élagage de cet arbre à une hauteur maximale de deux mètres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
3. Si la SCI Villa Montmorency 95 fait valoir que la décision querellée contrevient aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil, ces dispositions, qui ont pour objet de régir les murs et fossés mitoyens entre particuliers, ne régissent que les distances à respecter pour les plantations d’arbres par rapport à la ligne séparative de deux propriétés privées. Ainsi la SCI Villa Montmorency 95 ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, comme en l’espèce, pour contester l’implantation d’arbres sur le domaine public communal.
4. Il résulte de ce qui précède, la société requérante ne soulevant qu’un moyen inopérant à l’encontre de la décision attaquée, que la requête de la SCI Villa Montmorency 95 ne peut qu’être rejetée, et, toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Villa Montmorency 95 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Villa Montmorency 95 et à la commune de Montmorency.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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