Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de Mme B… C… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui octroyer rétroactivement, dans le délai de 48 heures, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle oppose un refus automatique sans examen préalable de circonstances particulières ayant pu justifier le retard ni prise en compte de son état de santé ;
- cette décision méconnaît l’obligation de prise en compte de sa vulnérabilité manifeste tenant à la nécessité de continuité de ses soins ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2026, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, ressortissante vénézuélienne née le
23 décembre 1965, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. D’une part, la circonstance que cette décision ne fait pas spécifiquement référence à l’état de santé de l’intéressée non plus qu’au certificat médical versé au dossier ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, lesquelles ne contiennent, au demeurant, aucun document médical versé par la requérante. Au surplus, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée, l’intéressée ayant, en outre, été invitée à fournir les justificatifs afférents à son état de santé, tandis que le médecin coordonnateur de la zone Est de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a relevé aucune urgence médicale particulière dans son avis du 28 janvier 2026. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… se serait prévalu d’un motif légitime justifiant le dépassement du délai de 90 jours pour demander l’asile à compter de son entrée sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’absence d’examen individualisé de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de Mme C… le 16 janvier 2026, à l’aide du questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état de sa situation familiale et personnelle, de ses conditions d’hébergement actuelles par sa fille et de son état de santé. La requérante ne démontre pas qu’à cette occasion, elle aurait présenté des documents médicaux en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation alors que la fiche d’entretien indique que l’intéressé a fait état spontanément d’un problème de santé mais n’a, en revanche, déposé aucun document à caractère médical. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, en particulier au regard de son état de santé nécessitant une continuité de soins, doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… a déclaré être entrée en France le
11 mars 2025, après avoir transité par l’Espagne et le Luxembourg. Si elle soutient que la privation des conditions matérielles d’accueil est de nature à compromettre gravement la continuité des soins quotidiens et spécialisés que les pathologies chroniques dont elle souffre nécessitent, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’en outre, elle réside sur le territoire français depuis déjà dix mois et ne fait pas valoir quelque dégradation récente et grave de son état de santé. Elle n’invoque aucun motif légitime de nature à expliquer le dépôt tardif, plus de dix mois après son entrée en France, de sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à
Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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