Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire enregistré le 28 août 2025, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet, de la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet, sérieux et personnalisé de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025 et un mémoire en réplique du même jour, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’association « L’Amicale du Nid » a présenté une intervention, enregistrée le 26 août 2025, qui a été communiquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président ;
— les observations de Me Paquet, avocate de Mme C ;
— et les observations de Mme A pour l’association « L’Amicale du Nid ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 3 mai 1995 déclare être entrée en France le 23 novembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 22 mai 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 août 2018. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejeté par l’OFPRA le 22 mars 2019 et par la CNDA le 22 novembre 2019. Par ailleurs, Mme C a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail d’octobre 2021 à septembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante a sollicité, le 5 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, prise en charge par l’association « L’Amicale du Nid » en 2020, est entrée dans un parcours de sortie de la prostitution en 2021. Elle a bénéficié depuis cette date d’autorisations provisoires de séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle du Rhône relevant de la préfète du Rhône a émis des avis favorables. Les attestations produites au dossier montrent que la requérante respecte les engagements pris depuis cette date, notamment s’agissant de cours de français et de parcours d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme C, qui est engagée dans un parcours de reconstruction difficile attesté par les pièces au dossier, est fondée à soutenir que la décision en litige porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour Mme C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme C un titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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