Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il remplit effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour et n’a jamais cessé d’occuper un emploi depuis la délivrance de son titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France au mois de janvier 2011. Il a sollicité, le 4 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A… en demande l’annulation en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 432-13, de sorte que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement cette commission pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, selon l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par le code du travail ainsi qu’il ressort de l’attestation France Travail du 17 mars 2025, qu’il ne justifiait en outre pas de droits à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ni de l’exercice d’une activité salariée. Si M. A… produit des bulletins de salaire permettant d’attester de l’exercice d’une activité salariée tant lors du dépôt de sa demande que jusqu’à la date de l’arrêté en litige et ce, de manière continue, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit, au soutien de ses affirmations, aucun contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’autorisation de travail correspondante, le préfet des Yvelines s’étant d’abord fondé, indépendamment des circonstances relatives à son inscription à France Travail, sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les articles précités. Dans ces conditions, et nonobstant l’exercice d’une activité salariée que prouve l’intéressé, le préfet, qui aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de contrat visé, n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens devant être, par suite, écartés.
En dernier lieu, M. A… se prévaut notamment de sa présence en France et de ce qu’il a toujours exercé un emploi sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’exercice d’un emploi salarié de manière quasiment régulière depuis 2017, le requérant ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et familiale en France et ne discute pas des motifs retenus par le préfet des Yvelines pour justifier son éloignement, à savoir que l’ensemble de sa famille se trouve dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d’intégration par le travail avancés par le requérant, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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