Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai « rapproché » à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer une décision expresse statuant sur sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous en préfecture ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- il a déposé, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, une demande visant à la régularisation de sa situation administrative à laquelle il n’a obtenu aucune réponse expresse, malgré plusieurs relances ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le silence de l’administration quant à sa demande le place dans une situation de grande précarité administrative et sociale ; il ne peut plus travailler légalement et, donc, s’acquitter de ses charges ; son bail locatif a été résilié et une procédure d’expulsion locative a été initiée à son encontre ;
- il s’est engagé dans un parcours d’insertion depuis son entrée en France, en 2014 : il a travaillé de manière continue de 2018 à décembre 2023 et a respecté ses obligations fiscales.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » arrivé à expiration le 20 février 2018. Le 17 mai 2018, l’intéressé a adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, en conséquence, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier est arrivé à expiration le 27 février 2019. Dès lors, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2018, conformément aux dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 18 septembre 2018 du silence gardé par l’autorité préfectorale. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, si le requérant indique avoir présenté en février 2024, une seconde demande de titre de séjour, il n’en justifie pas par les seules pièces qu’il verse à l’instruction. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait bien déposé une nouvelle demande de titre de séjour comme il l’allègue, une décision implicite de rejet est nécessairement née, au plus tôt, en juin 2024, du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point 3 et reprises aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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