Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation irrégulière à l’égard de son employeur qui pourrait conduire à la suspension de son contrat de travail, le prive de la possibilité de passer son permis de conduire, d’ouvrir un compte bancaire ou de signer un contrat de bail en son nom et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-4 de ce code ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, a présenté le 24 mai 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 24 septembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient qu’il risque une suspension de son contrat de travail, se trouve privé de la possibilité de passer son permis de conduire, d’ouvrir un compte bancaire ou de signer un bail en son nom et qu’il est, en outre, exposé au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2016, a déposé une demande d’asile définitivement rejetée par la CNDA en mai 2018 et s’est maintenu dans la situation administrative actuelle sur le sol français pendant près de six années avant de solliciter sa régularisation, durant lesquelles il justifie avoir occupé divers emplois et s’être intégré, notamment dans le secteur associatif. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Enfin, il n’est pas démontré par les attestations de son employeur actuel qui, en dépit de l’irrégularité de sa situation, l’emploie depuis le 7 juillet 2019, l’a promu depuis le 1er janvier 2015 et se déclare entièrement satisfait et avoir grandement besoin de ce dernier, que l’intéressé se trouverait effectivement menacé de la suspension de son contrat à durée indéterminée du fait de refus de séjour contesté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête à fin d’annulation de la décision attaquée et de nature à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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