Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2208736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’est pas l’auteur des infractions des 19 et 22 juillet 2022 qui lui sont reprochées ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces deux infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de point est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 27 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, pour contester les retraits de point consécutifs aux infractions des 19 et 22 juillet 2022, M. C… soutient que le véritable auteur de cette infraction est son voisin, qui le reconnait d’ailleurs par une attestation du 6 novembre 2022 et auquel un nouvel avis de contravention a été adressé le 19 novembre 2022 après réception de la requête en exonération de M. C…. Il ressort des mentions portées sur ledit avis, versé au dossier, qu’à la date à laquelle le voisin de M. C… a été rendu destinataire de ce document, d’une part, l’amende forfaitaire correspondant à chacune de ces deux infractions avait déjà été réglée, et d’autre part, qu’un point allait être retiré en conséquence de chaque infraction sur le permis de conduire du voisin de M. C…. Dans ces conditions, en établissant un nouvel avis de contravention au nom du voisin du requérant, l’administration doit être regardée comme ayant admis la requête en exonération formée par M. C… en dépit du paiement de l’amende forfaitaire. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions de retrait de point relatives aux infractions des 19 et 22 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision 48 SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… fait état de deux décisions de retrait de point illégales. Or aux termes des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de ces deux décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision litigieuse référencée 48 SI, de sorte que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 19 et 22 juillet 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48 SI du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. C… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les deux points illégalement retirés à la suite des infractions des 19 et 22 juillet 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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