Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2415599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors en particulier que le préfet de police n’a pas vise les dispositions propres au renouvellement du titre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-16 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 26 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gillioen, déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de sa demande de mise à la charge de l’Etat de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant coréen né le 17 février 1989, a bénéficié d’un titre de séjour passeport talent portant la mention « création d’entreprise », valable jusqu’au 27 mai 2024. Le 25 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu’il n’avait pas fourni les documents justifiant la réalisation de son projet. M. A… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision. Au cours de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A… le titre sollicité.
Par un acte enregistré le 26 novembre 2025, et communiqué au préfet de police, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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