Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2305183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. B A, représenté par Me Alexandre Delavay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe la Fédération de Russie comme pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le retrait par la Première ministre du décret prononçant son extradition vers la Fédération de Russie démontre qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public en France et, d’autre part, les condamnations dont il a fait l’objet n’établissent pas qu’il représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard, en premier lieu, à l’intensité des liens qui le lient à son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 17 décembre 2020, et aux enfants de cette dernière, en deuxième lieu, à son effort d’insertion sociale et professionnelle en France et, en dernier lieu, à son absence d’attache familiale dans son pays d’origine ;
— la décision fixant la Fédération de Russie comme pays de destination l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que, d’une part, sa famille a subi des persécutions et des violences en Russie, sa sœur ayant même été assassinée et, d’autre part, qu’il risque d’être incarcéré dans le centre pénitentiaire de la région de Toula, connu pour sa violence à l’égard des détenus de confession musulmane et en particulier les tchétchènes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 29 mars 1994 à Kislovodsk (Fédération de Russie), est entré pour la première fois sur le territoire français le 5 décembre 2011 à l’âge de 17 ans. Il a fait l’objet de décisions de rejets de sa demande d’asile et de ses deux demandes de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ses demandes de titres de séjour ont également été rejetées. Par ailleurs, M. A a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement en 2014, 2015 et 2022 et d’un placement en centre de rétention administrative en début de l’année 2016. En avril 2016, il a quitté la France pour l’Allemagne, puis est revenu sur le territoire français, lors de sa prise en charge par les autorités françaises. En outre, l’intéressé a fait l’objet, le 18 janvier 2018, d’une demande d’extradition de la part du parquet général de la Fédération de Russie et, le 24 septembre 2021, d’un décret de réextradition du Premier ministre, retiré par décret du 21 octobre 2022 de la Première ministre.
2. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, en premier lieu, prononcé l’expulsion de M. A du territoire français, en deuxième lieu, fixé le pays de destination et, en dernier lieu, dit que la mesure pourra être exécutée d’office et que M. A est tenu de remettre, sur leur demande, à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, ses documents d’identité et de voyage conformément aux dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A conteste cette dernière décision.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. Les infractions pénales commises par un étrangers ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion de l’étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à de justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement pour la première fois en France le 5 décembre 2011 à l’âge de 17 ans, accompagné de sa grand-mère. La demande d’asile présentée en son nom par sa mère a été rejetée par décision du 19 mars 2012 de l’OFPRA et confirmée par décision de la CNDA n°s 12008814, 12008815, 12024980 du 11 mars 2014. Sa demande de réexamen, motivée au regard de la demande d’extradition formulée par la Fédération de Russie pour des faits de « pillage », a également été rejetée le 11 novembre 2020 par l’OFPRA, et son recours contre cette décision rejeté par décision de la CNDA n° 21003507 du 13 juillet 2021. Or, malgré quatre mesures d’éloignement datées du 26 juin 2014, du 5 août 2014, du 28 septembre 2015 et du 28 février 2022, M. A s’est maintenu sur le territoire français, après un bref passage en Allemagne au cours de l’année 2016. En outre, M. A a fait l’objet de plusieurs procédures et condamnations pénales sur le territoire français, dont certaines fondent l’arrêté contesté. Par un jugement du 6 novembre 2015 du tribunal correctionnel de Cahors, M. A a été condamné à une peine de 300 euros d’amende et à une peine complémentaire consistant en l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite sans permis commis le 25 novembre 2014. En outre, ce tribunal l’a condamné le 29 septembre 2017 à trois mois d’emprisonnement pour ne pas avoir respecté l’obligation de suivre le stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse a condamné M. A à cinq ans d’emprisonnement pour avoir commis des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 26 janvier et le 9 février 2016, de vol en réunion, tentative de vol aggravé par deux circonstances, destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 30 mars 2016 et de détention de faux permis de conduire commise le 21 octobre 2016. Le 2 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan l’a condamné à deux mois d’emprisonnement pour recel de téléphone portable et chargeur, qu’il savait provenir d’un délit, commis le 15 avril 2021. Enfin, M. A a fait l’objet d’une plainte de la part de son épouse et d’une poursuite pénale pour des faits de violences conjugales. Le tribunal judiciaire de Toulouse en a cependant relaxé M. A par un jugement du 23 mars 2023.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 prononçant son expulsion, M. A soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace grave pour l’ordre public.
7. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir du décret du 21 octobre 2022 portant retrait du décret de réextradition prononcé à son encontre, dès lors que cette décision n’est pas fondée sur des motifs d’ordre public. D’autre part, au regard de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, il est établi que M. A est l’auteur d’un nombre important d’infractions dont la gravité variable et l’accumulation dénotent un comportement dangereux et peu respectueux des lois et règlements. S’agissant en particulier de la condamnation à cinq ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. A le 12 avril 2018 par la cour d’appel de Toulouse, si le requérant explique que les faits commis à compter du 30 mars 2016 sont liés à sa fuite du centre de rétention administrative et à son départ précipité en Allemagne, la gravité de ces agissements n’en est pas moins certaine et, en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir de sa soustraction aux autorités françaises comme une circonstance atténuante. De plus, il résulte des pièces du dossier que cette fuite a été fomentée depuis l’intérieur du centre de rétention administrative et a notamment impliqué le frère mineur de M. A. Par ailleurs, le récit développé par le requérant n’explique pas les infractions des mois de janvier et février 2016, antérieures à son placement en centre de rétention administrative, qui, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, se rapportent à des faits de vols de véhicules et d’armes en vue de les démonter et de les confier à d’autres receleurs. Enfin, M. A a fait l’objet de poursuites pénales intentées par son épouse pour des faits de violences conjugales et destructions de biens, avant d’en avoir été relaxé par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2023 au regard des éléments du dossier, lesquels n’ont pas été versés à la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace grave à l’ordre public.
8. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que M. A est depuis le 17 décembre 2020 marié à une femme de nationalité française, mère de plusieurs enfants dont il n’est pas le père. Cette union a été contractée alors que M. A était en détention et une véritable vie commune entre les époux n’a pu naître qu’à compter du 1er avril 2022, date à laquelle M. A a fait l’objet d’une levée d’écrou. Le requérant n’établit pas que cette vie commune se poursuit en l’absence de pièce versée au dossier. Par ailleurs, les témoignages de certains des enfants de l’épouse de M. A invoquent un lien fort entre eux et leur beau-père, qui, selon les déclarations de leur mère devant la commission d’expulsion, s’occupe des deux plus jeunes enfants, âgés de 10 et 8 ans. Toutefois, ces affirmations ne sont pas circonstanciées ni étayées par les pièces du dossier. S’agissant tout particulièrement de l’enfant né en 2012, qui souffre de troubles neurologiques, langagiers et moteurs, il ressort des pièces du dossier que le soutien de M. A envers son épouse, qui se charge de le conduire devant différents professionnels de santé, est essentiellement moral. En effet, M. A ne justifie d’aucune implication dans le parcours de soin de cet enfant et d’aucun revenu lui permettant d’apporter une aide financière à son épouse. Concernant son insertion dans la société française, M. A, qui a fait l’objet de plusieurs refus d’asile, de plusieurs mesures d’éloignements, dont un placement en centre de rétention administrative en mars 2016, puis a fait l’objet d’une incarcération du 21 octobre 2016 au 22 septembre 2020 suivie d’une mise sous écrou extraditionnel jusqu’au 1er avril 2022, ne fait état que de très peu de démarches d’intégration. L’intéressé se borne à se prévaloir d’un ancien certificat de scolarité, du 18 avril 2014, le préparant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « réparation des carrosseries », d’une proposition de stage professionnel chez un coiffeur-barbier du 8 mars 2021 et d’une promesse unilatérale d’embauche, du 24 mai 2023, en tant que livreur de repas en scooter, sans démontrer une véritable insertion professionnelle. Enfin, si M. A affirme ne plus détenir aucune attache familiale en Russie, il n’apporte aucune indication actualisée sur ses proches, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a au moins un frère. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d’une véritable insertion au sein de la société française, ni de liens personnels et d’attaches familiales forts sur le territoire, de sorte que c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale que le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer la mesure litigieuse.
9. En troisième lieu, le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient que sa sœur aînée y a été enlevée et assassinée en 2010, dans des circonstances non élucidées, que la demande d’extradition formulée par le parquet général de la Fédération de Russie en 2018 est fondée sur un motif artificiel et fantaisiste, et que l’état du système carcéral russe est notoirement violent et discriminatoire envers les détenus musulmans et d’origine tchétchène. Toutefois, ainsi que l’a relevé la CNDA dans sa décision du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de réexamen, les craintes de M. A de subir des persécutions du fait des autorités russes ne sont pas établies. Bien plus, la Cour a noté que les propos de M. A étaient contradictoires, confus et non probants. Dès lors, il y a lieu d’écarter comme dénué de fondement le moyen tiré de ce que l’exécution du présent arrêté serait de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté contesté, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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