Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2607057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. C…, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant guinéen né le 1er novembre 2007, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 3 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-3 : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° À compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 1er novembre 2007 a été confié le 12 juin 2024 au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille. M. A… était ainsi dans sa dix-septième année lorsqu’il a fait l’objet d’un placement en assistance éducative. Il n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant conclu un contrat d’apprentissage le 1er septembre 2025 pour une période courant de cette date jusqu’au 31 août 2027, l’intéressé, confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il relève ainsi des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur ce fondement ne sont pas au nombre des demandes de titres de séjour, telles que celles de l’article L. 423-22, qui doivent être présentées au moyen du téléservice ANEF. Il suit de là que la demande de M. A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre une attestation de prolongation de l’instruction à sa disposition en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se heurte à une contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
7. M. A…, qui n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans le respect des dispositions de l’article R. 431-3 citées au point précédent, ne peut dès lors être regardé comme ayant été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut en tout état de cause pas enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre un récépissé d’une demande irrecevable de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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