Infirmation partielle 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2015, n° 14/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2013, N° 13/13034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCAMETT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13034
APPELANTE
Madame E-J Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D0409
INTIMEE
Société SOCAMETT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée de Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0447
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame E-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande d’annulation du cautionnement,
— condamné Madame Z à payer à la SOCAMETT la somme de 105.217 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012,
— condamné Madame Z à payer à la SOCAMETT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Madame Z aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 2 avril 2014, Madame Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2014, Madame Z demande à la Cour :
— de constater que la SOCAMETT ne justifie ni de son quantum, ni de ses actions au regard du débiteur principal la société CONSEILS SERVICES PLUS,
— de constater que la SOCAMETT dispose d’un nantissement auprès de la société X,
— de constater que la SOCAMETT a rompu ses relations sans motivation aucune et sans en informer la caution avant rupture,
— de constater que la SOCAMETT n’a pas examiné avec elle le montant de la caution avec ses capacités financières,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de rejeter en conséquence les demandes de la SOCAMETT à son encontre,
— d’annuler sa caution,
— de constater que la brusque rupture de la couverture de la SOCAMETT sans information de la caution en tant que telle, a entraîné la couverture du factor et la liquidation judiciaire de la société CONSEILS SERVICES PLUS,
— de condamner la SOCAMETT à lui verser la somme de 110.000 euros au titre du préjudice subi,
— de condamner la SOCAMETT à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 juillet 2014, la SOCAMETT demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant de condamner Madame Z à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel.
SUR CE
Considérant que dans le cadre de la loi du 2 janvier 1979 et de ses décrets d’application instituant un régime obligatoire de garanties financières à la charge des entreprises de travail temporaire, la société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT) a accordé sa garantie financière à la société CONSEILS SERVICES PLUS, pour les créances déterminées à l’article L124-8 du Code du travail à compter du 1er novembre 2009 pour une durée d’un an, à hauteur de 107.600 euros ; qu’elle a renouvelé sa garantie pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 à hauteur de 110.000 euros, puis le 28 décembre 2010 à hauteur de la somme de 112.400 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011;
Considérant que la société CONSEILS SERVICES PLUS, ayant pour gérante Madame Z, était liée à la société X par un contrat d’affacturage et que par acte du 9 juillet 2010, elle a affecté au profit de la SOCAMETT, à titre de nantissement, le solde créditeur du compte de garantie ouvert dans les livres de la société X ;
Considérant que par acte sous seing privé du 25 octobre 2010, Madame Z s’est portée caution solidaire de la société CONSEILS SERVICES PLUS envers la SOCAMETT, à hauteur de la somme de 110.000 euros pour une durée du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011;
Considérant que le 14 avril 2011, la SOCAMETT a informé la société CONSEILS SERVICES PLUS de ce qu’elle ne renouvellerait pas sa garantie à l’échéance du 30 juin 2011;
Considérant que les 31 août et 2 septembre 2011, le C Y et l’URSSAF de Paris ont mis la SOCAMETT en demeure de payer les sommes de 124.994,83 euros et de 101.776 euros au titre de sa garantie ; que la SOCAMETT a procédé le 8 septembre 2011 au paiement de la somme de 45.985,74 euros au profit du C Y et de celle de 66.414,26 euros au profit de l’URSSAF ;
Considérant que par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CONSEILS SERVICES PLUS ;
Considérant que le 15 novembre 2011, la SOCAMETT a déclaré sa créance pour 112.400 euros et que par ordonnance du 18 octobre 2012, cette créance a été admise en totalité et à titre privilégié par le juge commissaire, statuant sur la contestation formée par le débiteur ;
Considérant que c’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 7 février 2012, la SOCAMETT a assigné Madame Z devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;
Considérant que Madame Z soutient qu’il y a lieu de prononcer la suspension des poursuites et le sursis à statuer, en application de l’article L622-28 du code de commerce, en raison de la situation de liquidation judiciaire de la société CONSEILS SERVICES PLUS, débitrice principale ; qu’elle prétend que la caution étant subsidiaire, la SOCAMETT doit prouver qu’elle a engagé des démarches propres à recouvrer sa créance auprès du fonds de garantie constitué chez le factor ; qu’elle ajoute que l’URSSAF et Y n’ont pas confirmé leur créance devant le juge commissaire ; qu’à titre reconventionnel, elle allègue que la rupture de la garantie sans motif par la SOCAMETT a entraîné la rupture de la relation avec le factor, que la société CONSEILS SERVICES PLUS ne pouvait plus continuer sans cet affacturage, que c’est la cause de la liquidation judiciaire et que la SOCAMETT a commis une faute, justifiant sa demande en réparation du préjudice subi ; qu’elle affirme aussi que sa caution est nulle au motif que la SOCAMETT ne l’a pas informée avant la rupture de sa couverture, mais seulement le 3 août 2011; qu’elle estime enfin que la SOCAMETT n’a pas vérifié que l’engagement de caution n’était pas disproportionné ;
Considérant qu’en réponse, la SOCAMETT fait valoir que la suspension des poursuites à l’encontre de la caution est inapplicable, la société CONSEILS SERVICES PLUS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que l’engagement de Madame Z est solidaire, excluant tout bénéfice de discussion ; qu’elle rappelle qu’elle a payé la somme de 112.400 euros, qu’elle bénéficie d’un nantissement conventionnel sur le solde du compte de garantie entre les mains du factor et que le solde disponible de 7.183,99 euros lui a été attribué ; qu’elle affirme qu’elle n’avait pas obligation de renouveler sa garantie venant à expiration le 30 juin 2011; qu’elle estime que l’article L341-4 du Code de la consommation n’est pas applicable dans les rapports d’une société de caution professionnelle et des sous cautions, puisqu’elle n’octroie pas de crédit et n’a pas la qualité de créancier professionnel, qu’en outre Madame Z ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement, d’autant qu’elle est propriétaire de parcelles de terre sur lesquelles une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise ;
Considérant que Madame Z invoque en premier lieu la suspension des poursuites en application des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce ;
Considérant que l’article L622-28 du code de commerce prévoit que 'le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation tout action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie’ ;
Considérant que la liquidation judiciaire de la société CONSEILS SERVICES PLUS a été prononcée par jugement du 10 novembre 2011et que l’article susvisé n’est donc pas applicable en l’espèce ;
Considérant que Madame Z se prévaut également du caractère subsidiaire du cautionnement au visa de l’article 2298 du Code civil, mais qu’aux termes de l’acte de cautionnement elle s’est portée caution solidaire et a renoncé aux bénéfices de discussion et de division et qu’elle est dès lors mal fondée à soutenir que la SOCAMETT devait poursuivre au préalable le recouvrement de sa créance auprès de la débitrice principale ;
Considérant que Madame Z fait encore valoir que la SOCAMETT doit justifier de son action contre la société X et du montant de sa créance ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que la SOCAMETT bénéficiait d’un nantissement conventionnel sur le compte de garantie entre les mains du factor, que le 15 novembre 2011elle a déclaré sa créance pour 112.400 euros à titre privilégié, que par ordonnance du 18 octobre 2012 cette créance a été admise en totalité et à titre privilégié par le juge commissaire, que le solde du compte de garantie détenu par X de 7.183,99 euros lui a été attribué et que la SOCAMETT justifie ainsi d’une créance de 105.216,01 euros au passif de la société CONSEILS SERVICES PLUS;
Considérant que Madame Z se prévaut aussi de la nullité de son engagement sur le fondement de l’article L341-4 du Code de la consommation ;
Considérant que la SOCAMETT est une société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire et qu’elle a accordé sa garantie financière à la société CONSEILS SERVICES PLUS, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1979 et de ses décrets d’application instituant un régime obligatoire de garanties financières à la charge des entreprises de travail temporaire ;
Considérant que la SOCAMETT n’octroie pas de crédit et qu’elle n’a donc pas la qualité de créancier professionnel à l’égard de Madame Z, sous caution ;
Considérant en conséquence que Madame Z ne peut se prévaloir en l’espèce des dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation ;
Considérant en tout état de cause que Madame Z, qui ne verse aux débats aucun élément sur ses biens et revenus à la date de son engagement de caution du 25 octobre 2010, ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée ;
Considérant qu’à titre reconventionnel, Madame Z sollicite des dommages et intérêts pour rupture fautive par la SOCAMETT de sa garantie ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35 des statuts de la SOCAMETT, dont la société CONSEILS SERVICES PLUS était adhérente, la garantie ne peut excéder 12 mois; que l’article 10 du règlement intérieur précise que le Conseil d’administration peut, à l’échéance prévue, renouveler la garantie et que le refus de renouvellement n’a pas à être motivé ; que l’article 12 rappelle que la garantie cesse normalement à l’échéance fixée ;
Considérant qu’en l’espèce la garantie accordée à la société CONSEILS SERVICES PLUS prenait fin le 30 juin 2011 et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2011, faisant référence à un précédent courrier recommandé du 14 avril 2011, la SOCAMETT a confirmé que le Conseil d’administration avait maintenu sa décision de cessation de la garantie financière à son échéance du 30 juin 2011;
Considérant que la SOCAMETT n’avait pas à motiver sa décision de refus de renouvellement de sa garantie et que Madame Z ne démontre pas que ce refus est fautif ;
Considérant que Madame Z reproche aussi à la SOCAMETT de ne pas l’avoir informée en tant que caution de la cessation de la garantie, mais qu’il ressort de la lettre du 24 juin 2011 qu’elle a été adressée à 'CONSEILS SERVICES PLUS Madame E Z’ et que cette dernière, en sa qualité de gérante de la société CONSEILS SERVICES PLUS, en a nécessairement pris connaissance ;
Considérant en conséquence que Madame Z ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SOCAMETT et qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné Madame Z, en sa qualité de caution de la société CONSEILS SERVICES PLUS, au paiement de la créance de la SOCAMETT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2012, sauf à préciser que le montant de cette créance de la SOCAMETT est de 105.216,01 euros au lieu de 105.217 euros ;
Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Madame Z, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCAMETT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Madame Z à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la créance de la SOCAMETT à l’encontre de Madame Z est de 105.216,01 euros au lieu de 105.217 euros.
Y ajoutant,
Condamne Madame Z à payer à la SOCAMETT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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