Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet son insertion professionnelle et met en péril sa formation de boulanger en apprentissage ; elle l’expose à un risque imminent de placement en centre de rétention administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509290 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 11 août 2005, entré en France à quinze ans selon ses déclarations, placé le 8 juin 2021 auprès de l’aide sociale à l’enfance puis titulaire d’un contrat « jeune majeur », a sollicité le 24 juin 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande ayant fait l’objet d’un classement sans suite, l’intéressé a déposé une nouvelle demande le 7 janvier 2025, qui a de nouveau fait l’objet d’un classement sans suite le 8 janvier 2025. M. A… s’est par la suite vu délivrer par la préfecture un récépissé valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… se borne à soutenir que la décision en litige compromet son insertion professionnelle en mettant en péril sa formation de boulanger en apprentissage, et qu’elle l’expose à un risque imminent de placement en centre de rétention administrative. Toutefois, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande alors même que sa requête en annulation enregistrée sous le n° 2509290 est inscrite au rôle d’une audience prévue le 28 mai 2026. Dans ces circonstances, il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ottou.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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