Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2601955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au consulat général de la France à Rabat de lui délivrer un visa long séjour de retour en France, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner toute mesure utile lui permettant de revenir en France afin d’y poursuivre son cursus universitaire.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité de revenir en France alors qu’il y poursuit son cursus universitaire et qu’il y était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement et que faute de document lui permettant de revenir en France et de justifier de la régularité de son séjour, il risque ainsi de redoubler ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressé a été clôturée par une décision en date du 31 décembre 2025 et, à titre subsidiaire, que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour statuer sur la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 juin 2004, a bénéficié en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 juin 2025 et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour en dernier lieu valable jusqu’au 2 décembre 2025. Par une décision en date du 1er octobre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, suite à laquelle M. B… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, clôturée également par une décision en date du 31 décembre 2025. Par ailleurs, se trouvant sur le territoire marocain, M. B… a introduit le 6 janvier 2026 une demande de visa long séjour de retour en France auprès des services consulaires de France à Rabat (Maroc), rejetée par décision expresse en date du 13 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’ordonner aux autorités consulaires à Rabat (Maroc) de lui délivrer un visa long séjour de retour en France.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B… le 1er octobre 2025 a été clôturée par une décision en date du 31 décembre 2025. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou toute autorisation de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction de délivrance d’un visa long séjour de retour en France :
5. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ». Son article R. 522-8-1 que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
6. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la délivrance d’un visa relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nantes.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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