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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2413892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il peut se prévaloir de la présomption d’urgence, s’agissant d’un renouvellement ; sa situation personnelle justifie l’urgence : il a perdu ses droits en qualité de demandeur d’emploi ; il est dans une situation de grande précarité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure est irrégulière quant à l’application des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’établit pas avoir consulté le collège médical de l’OFII ni avoir été destinataire de son avis ;
— les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code précité ont été méconnues : il devait bénéficier d’un récépissé, son dossier de renouvellement étant complet ;
— l’article L. 425-9 du code précité est méconnu ; il est infecté par le virus du VIH
depuis 2016 et présent en France régulièrement depuis 2017 ; il fait l’objet d’un traitement et d’un suivi semestriel.
La requête a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas déposé de mémoire.
Vu :
— la décision attaquée du 22 mars 2024 et la copie de la requête n° 2413926 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le requérant le 22 novembre 2024, dument communiquée, soutenant que le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas déposé de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience n’invoque aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence invoquée dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 23 septembre 1990 à Yaoundé (Cameroun), séjourne en France, en qualité d’étranger malade depuis 2017 ; son dernier titre de séjour était valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023 ; il en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2023 et a été placé sous récépissé jusqu’au 21 octobre 2024 ; à cette date, son récépissé n’a pas été prolongé. Par la présente requête, M. B A demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B A tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 22 mars 2024 ; M. B A soutient que s’agissant d’un renouvellement de titre l’urgence est présumée ; cette décision entraine de plus la perte ses droits en qualité de demandeur d’emploi ; sans aucune ressource, il est dans une situation de grande précarité ; le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas déposé de mémoire en défense ni n’était ni présent ni représenté à l’audience ne remet pas en cause cette présomption ni les circonstances particulières invoquées par le requérant ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet de Seine-et-Marne ne produisant pas l’avis du collège des médecins de l’OFFI, ni la preuve de sa transmission à l’intéressé avant l’édiction de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413892
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