Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 mai 2024, n° 2006677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal, avant de statuer sur les requêtes de M. A D, a ordonné une expertise par un médecin psychiatre aux fins de permettre au tribunal d’apprécier si sa pathologie dépressive présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail ou s’il existe une pathologie indépendante et extérieure de nature à détacher la survenance de cette pathologie du service.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. A D, représenté par Me Lacoste, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de son premier jour d’arrêt et jusqu’à sa guérison ou sa mise à la retraite pour invalidité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la régularisation financière de sa situation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 158 368,45 euros, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 100 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise conclut que sa pathologie dépressive présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail et qu’il n’existe pas de pathologie indépendante et extérieure de nature à détacher la survenance de cette pathologie du service, ces conclusions étant corroborées par les nouvelles pièces versées au dossier ;
— il subit un préjudice moral évalué à 5 000 euros, un préjudice de santé évalué à 10 000 euros, un préjudice de carrière évalué à 20 000 euros, et un préjudice financier à hauteur de 123 368,45 euros, montant à parfaire jusqu’au jugement à intervenir.
Vu :
— l’ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur C ;
— le rapport d’expertise déposé par le docteur C le 5 février 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacoste, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, professeur agrégé d’histoire-géographie, a été affecté le 1er septembre 2016 au lycée La Bruyère à Versailles afin d’assurer un cours de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles. Il a été placé en congé de maladie ordinaire le 24 septembre 2018, puis s’est vu accorder un congé de longue maladie pour une durée d’un an à compter du 2 novembre 2018, prolongé par un congé de longue durée du 2 novembre 2019 au 1er août 2020. Par un courrier du 25 juin 2020, reçu par la rectrice de l’académie de Versailles le 29 juin suivant, M. D a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa dépression, son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir été victime. Par une décision du 5 juillet 2022, prise après un avis défavorable émis le 23 juin 2022 par la commission de réforme, la rectrice de l’académie de Versailles a expressément refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Saisi par M. D de conclusions tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 25 mai 2023, ordonné une expertise par un médecin psychiatre aux fins de lui permettre d’apprécier si sa pathologie dépressive présente un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail ou s’il existe une pathologie indépendante et extérieure de nature à détacher la survenance de cette pathologie du service. L’expert désigné a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Pour soutenir que le syndrome anxiodépressif dont il souffre, et qui a justifié son placement en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018, présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, M. D fait valoir que cette pathologie est liée à la remise en cause de ses compétences professionnelles par les élèves, à l’absence de soutien de ses collègues et de la direction de l’établissement et à la dégradation de ses conditions de travail liée au refus de l’administration d’adapter son emploi du temps afin de tenir compte de ses problèmes de santé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, peu après sa prise de fonctions au sein du lycée la Bruyère en septembre 2016 pour enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles, M. D s’est heurté à des difficultés avec plusieurs élèves de sa classe qui ont remis en cause le contenu de son enseignement et ses méthodes d’apprentissage et qu’il a été très affecté par les critiques formulées par certains élèves à son encontre, lesquelles ont, selon une attestation d’un ancien élève, dégénéré en un " lynchage public particulièrement injuste de la part de certains de [ses] camarades de classe " et ont, selon le requérant, conduit à un climat délétère au sein de sa classe ainsi qu’à son isolement progressif en l’absence de soutien de ses collègues et du proviseur.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a été victime, le 3 juillet 2017, d’un grave accident domestique lui ayant notamment occasionné une fracture du poignet ainsi qu’une entorse de la cheville, qui a ensuite dégénéré en une algodystrophie de la cheville et du pied gauche. Il a repris le travail après un arrêt de quinze jours, en septembre 2017. Le 1er décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. M. D a ensuite obtenu la qualité de travailleur handicapé, du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2023. Il s’est par ailleurs vu diagnostiquer, en juin 2017, un syndrome d’apnée du sommeil très sévère, initialement mal pris en charge. Enfin, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le requérant est suivi, depuis 2017, pour un syndrome anxiodépressif.
6. Par ailleurs, le docteur B, expert psychiatre agréé ayant procédé à l’expertise de M. D le 23 mai 2022, indique que celui-ci peut être considéré comme atteint d’une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en ce qui concerne sa pathologie psychiatrique, cette maladie étant sans rapport avec la pathologie de la cheville résultant de son accident du 3 juillet 2017. Dans un second rapport du 25 juillet 2022, le docteur B précise que M. D souffre de dépression grave sévère et invalidante, en rapport direct avec son activité professionnelle. Il ajoute que le côté dépressif anxieux avec péjoration de l’avenir est imputable au service et que le taux d’incapacité peut être porté à 50%, l’intéressé étant dans l’incapacité d’exercer sa profession.
7. Enfin, il ressort du rapport d’expertise du docteur C, médecin psychiatre, d’une part, que la pathologie dépressive que M. D a développée entre 2016 et 2019 présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et avec ses conditions de travail et, d’autre part, que l’existence d’une pathologie indépendante et extérieure de nature à détacher la survenance de cette pathologie du service n’a pas pu être établie. Les conclusions de ce rapport sont corroborées notamment par le compte rendu de l’hospitalisation de l’intéressé du 2 au 17 novembre 2018 à l’unité psychiatrique d’hospitalisation de courte durée, située à Vernon, du nouvel hôpital de Navarre dont il ressort que M. D ne faisait l’objet d’aucun suivi ni d’antécédents psychiatriques.
8. Il résulte de manière probante de l’ensemble de ces éléments concordants que la pathologie anxiodépressive dont souffre M. D présente un lien direct avec le service. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, de l’annuler.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes reprochées à l’administration :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il appartient à l’autorité administrative de prendre toute mesure pour faire cesser, alors qu’elle en a connaissance, des pratiques de harcèlement moral, et de veiller à ce que les agents placés sous sa responsabilité ne soient pas exposés à de telles pratiques.
11. Si M. D soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de certains de ses élèves qui ont remis en cause ses compétences professionnelles et ses méthodes pédagogiques, le comportement d’étudiants vis-à-vis d’un enseignant ne saurait être regardé, en lui-même, comme constitutif d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, seule la teneur de la réaction de la hiérarchie ou des collègues de M. D vis-à-vis de tels agissements pouvant le cas échéant être regardée comme un fait constitutif d’une situation de harcèlement moral. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que la direction de l’établissement et les collègues du requérant ne lui auraient, ainsi qu’il l’allègue, témoigné aucun soutien face à cette situation. Il résulte, au contraire, de l’instruction que l’équipe des professeurs de la classe dans laquelle enseignait le requérant a écrit, en février 2017, un courrier au proviseur afin de solliciter le prononcé des sanctions à l’encontre des deux élèves les plus perturbateurs. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. D aurait été victime d’une cabale généralisée ainsi que d’humiliations de la part de certains de ses collègues. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’un de ses collègues a pris fait et cause pour ses étudiants et a profité des conseils d’enseignement de juin 2017 et 2018 pour remettre publiquement en cause ses méthodes d’enseignement. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. D aurait fait l’objet d’une mise à l’écart de la part de la direction de son lycée, laquelle a organisé une réunion au mois de juin 2018. De même, son emploi du temps a été modifié, après la rentrée, au mois d’octobre 2018 afin de prendre en compte la nécessité pour lui de ne pas commencer les cours avant 10 heures du matin. Par suite, les éléments allégués par M. D ne permettent pas de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; / 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2. « . Selon l’article 4 de la même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ".
13. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Il résulte de l’instruction que, le 28 août 2018, M. D a transmis au proviseur de son lycée un certificat médical de son médecin traitant indiquant que son état de santé nécessitait un temps de sommeil plus important avec un début des horaires de travail décalé à 10 heures, sans toutefois que le requérant ne formule clairement une demande d’aménagement de ses horaires. Il résulte, en revanche, de l’instruction que, à la suite de l’avis du médecin de prévention du 9 octobre 2018, préconisant un début des cours à 10 heures, le proviseur a réorganisé l’emploi du temps du requérant dès la fin du mois d’octobre avec une modification effective à compter du 5 novembre 2018, au retour des congés scolaires, lui permettant de débuter ses cours à 10 heures au lieu de 8 heures le lundi matin. Si M. D soutient que ce nouvel emploi du temps n’était pas satisfaisant, dès lors qu’il impliquait désormais quatre jours de présence au lieu de trois précédemment, il ne justifie d’aucune pièce médicale prescrivant la nécessité d’une telle mesure au regard de son état de santé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. D aurait formulé des demandes d’accès au parking intérieur et à l’ascenseur réservé aux personnels handicapés auxquelles il n’aurait pas été fait droit, le courriel du 8 septembre 2017 qu’il produit mentionnant seulement qu’il lui « reste à voir avec le proviseur si un accès temporaire au parking intérieur est envisageable ». Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait méconnu les prescriptions médicales d’aménagement de son emploi du temps. Dans ces conditions, M. D ne soumet pas au tribunal d’éléments de nature à permettre de présumer l’existence d’une situation de discrimination liée à son handicap.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en refusant illégalement de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du requérant, la rectrice de l’académie de Versailles a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’alors que la demande du requérant tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie a été reçue par les services du rectorat le 29 juin 2020, une expertise médicale n’a été réalisée qu’au mois de mai 2022, pour un passage devant la commission de réforme en juin 2022. Ce retard dans le traitement de sa demande, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi que M. D n’aurait pas répondu à des demandes de pièces du rectorat, est également constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que M. D est seulement fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant directement de l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que du retard de l’administration à traiter sa demande.
17. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait des fautes commises par l’administration en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
18. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices de santé, de carrière et financier que le requérant estime avoir subis, qu’il impute aux agissements de harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé qu’il invoque, présenteraient un lien de causalité direct avec le refus de la rectrice de l’académie de Versailles de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ni avec le retard dans le traitement de sa demande. Par suite, ses demandes tendant à l’indemnisation de ces préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles reconnaisse l’imputabilité au service de l’état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de M. D à compter du 24 septembre 2018. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à cette reconnaissance d’imputabilité au service et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise du docteur C, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 2 100 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2024, à la charge définitive de l’Etat, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens dans les deux instances, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. D est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de M. D depuis le 24 septembre 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 100 euros par l’ordonnance du 2 mai 2024, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Pérez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 220689
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